Rejet 9 novembre 2023
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 oct. 2025, n° 24LY00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00020 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 novembre 2023, N° 2105348 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C… et A… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge du complément d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2015 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2105348 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2024, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Bessis, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et majorations ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les sommes créditées sur leur compte bancaire personnel, qui se rapportent au produit de factures émises par la société de droit britannique AIB Investments non encore immatriculée, ne présentent pas le caractère de revenus distribués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. La SARL F LB Conseil, ayant son siège social au Vésinet (Yvelines) qui avait pour activité la recherche de crédits et de moyens de financement pour les entreprises des branches de l’industrie, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle, M. et Mme B… ont été assujettis, au titre de l’année 2015, à un complément d’impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans leur revenu imposable de sommes, constituées de cinq virements d’un montant total de 15 000 euros, versées en 2015 sur le compte bancaire personnel de M. B… que l’administration a imposées entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts. La cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu ainsi que les prélèvements sociaux mis à la charge de M. et Mme B… suivant la procédure contradictoire ont été assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.
3. Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes (…) ».
4. Il ressort de la proposition de rectification jointe au dossier de première instance que deux des cinq virements provenant de la SARL F LB Conseil ont été enregistrés dans la comptabilité de cette société sous des libellés « prêt B… » « B… C… » ou « prêt ». Si les requérants soutiennent, comme l’a fait la SARL F LB Conseil au cours de la vérification de comptabilité, que ces sommes présentent en réalité le caractère d’honoraires d’apporteur d’affaires rémunérant une prestation qu’aurait réalisée la société AIB Investments Ltd, de droit britannique pour le compte de la SARL F LB Conseil que l’intéressé a été contraint de déposer sur son compte bancaire personnel en France en raison de difficultés pour immatriculer la société au Royaume-Uni et pour ouvrir un compte bancaire à son nom en tant que non-résident, il est constant que la société AIB Investments Ltd, dont M. B… était le dirigeant, n’a été immatriculée qu’en février 2016 et qu’aucune démarche administrative en ce sens n’a été entreprise en 2015. Les pièces jointes à la requête d’appel ne sont pas de nature à établir qu’il existait une relation commerciale entre la SARL F LB Conseil et la société britannique en 2015 ainsi que l’administration l’a relevé en première instance. Ni la circonstance que les opérations à l’origine des virements en cause auraient été reprises dans le premier bilan de la société AIB Investments Ltd arrêté au 28 février 2017, ni la circonstance que celle-ci aurait été imposée au Royaume-Uni à raison de ces opérations n’est de nature à faire échec à l’assujettissement à l’impôt sur le revenu en France de sommes en provenance de la SARL F LB Conseil versées à M. B…. Le moyen tiré de ce que ces sommes ne présenteraient pas le caractère de revenus irrégulièrement distribués imposables sur le fondement de l’article 111 c. du code général des impôts ne peut dès lors qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux dépens et aux frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et A… B….
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Lyon, le 16 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Dominique Pruvost
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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