Rejet 18 juin 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY02018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2024, N° 2403051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882967 |
Sur les parties
| Président : | Mme MAUCLAIR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | préfet de la Haute |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C épouse A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403051 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C épouse A, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 5 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n’ayant pas été consultée préalablement à son édiction, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’est, à tort, estimé en situation de compétence liée, au regard de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII, pour lui refuser un titre de séjour ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé justifie qu’un titre de séjour lui soit accordé sur le fondement de ces dispositions ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme C épouse A a été rejetée par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse A, ressortissante mauricienne née le 11 avril 1972, a fait l’objet le 5 avril 2024 d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme C épouse A relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / () ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 de ce code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ».
3. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans le pays dont l’étranger est originaire et que si ce dernier y a effectivement accès. Toutefois, la partie qui justifie de l’avis d’un collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays de renvoi.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie s’est approprié, sans s’estimer en situation de compétence liée pour refuser le titre de séjour sollicité par Mme C épouse A, le sens de l’avis rendu le 21 juin 2023 par le collège de médecins de l’OFII sur l’état de santé de Mme C épouse A, aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, Mme C épouse A, dont l’état de santé est caractérisé par un diabète de type 2 insulino-traité compliqué d’une rétinopathie diabétique et d’une cataracte des deux yeux, qu’il était prévu d’opérer fin avril 2024, ainsi que par un syndrome anxiodépressif, ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Haute-Savoie, à la suite du collège des médecins de l’OFII, sur la disponibilité des soins nécessaires à son état de santé en République de Maurice, les seules mentions dans un certificat médical d’un médecin endocrinologue du 25 avril 2024 que son état de santé « nécessite qu’elle reste domiciliée en France afin de recevoir les soins adaptés à sa pathologie » et que « son traitement ne peut être ni remplacé ni substitué », sans précision sur les soins ou l’absence de soins disponible dans le pays d’origine de l’intéressée, étant à ce titre insuffisantes. Dans ces conditions, et sans qu’il y ait lieu d’appeler l’OFII à présenter des observations dans le cadre de la présente instance, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour la délivrance des titres de séjour qui y sont visés, et non de la situation de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C épouse A ne justifie pas satisfaire aux conditions prévues par les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, la demande de l’intéressée n’ayant pas été présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
8. Mme C épouse A fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où elle réside depuis mai 2016 auprès de son époux et de ses deux filles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A s’est maintenue plusieurs années en situation irrégulière en France, et ne justifie pas d’une intégration particulière en France, en dehors de son engagement auprès d’associations caritatives, étant dépourvue de ressources ou de logement propre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille majeure serait en situation régulière en France à la date de la décision en litige, tandis que son époux a fait l’objet d’une décision de refus de séjour dont la légalité a été confirmée par la cour par un arrêt du même jour que le présent arrêt. Les circonstances que sa fille mineure soit scolarisée depuis plusieurs années en France et qu’elle-même participe activement aux actions de plusieurs associations caritatives ne sont pas suffisantes pour lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire français. Elle ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C épouse A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
G. BLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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