Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01801 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882954 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 14 décembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
Par un jugement n° 2207509 du 20 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. B, représenté par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article L. 453-1 de ce code ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boffy, première conseillère ;
— et les observations de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant albanais né le 17 février 2003, est arrivé en France, selon ses déclarations, en juin 2016. Il a présenté le 9 mars 2021 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône. Il relève appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions par lesquelles la préfète du Rhône, par arrêté du 14 décembre 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l’âge de treize ans et trois mois, en compagnie de ses parents. Scolarisé de façon continue sur le territoire, et s’exprimant couramment en français, il a obtenu le diplôme d’études en langue française (DELF) avec la note de 90/100 dès juillet 2017, puis le brevet des collèges en 2019, puis un baccalauréat professionnel « gestion et administration » en juin 2022, en dépit d’une chute dans des escaliers en août 2017 à l’origine d’une limitation de sa mobilité. Il s’est par ailleurs particulièrement impliqué dans la vie des établissements scolaires qui l’ont accueilli, ayant été élu délégué de sa classe et délégué au conseil d’administration, et il a donné des cours de français à des parents d’élève non francophones, engagement pour lequel il a reçu un diplôme de remerciements et de félicitations de son collège. Il a également effectué de nombreux stages en vue de préciser son projet professionnel, soit, en 2018-2019, un stage auprès de la banque de France, laquelle lui a délivré un passeport diplôme d’éducation économique budgétaire et financière, des stages en GRETA et au collège Pierre Valdo. La cheffe d’établissement de ce collège a d’ailleurs attesté le 24 juin 2022 être disposée à l’accueillir en stage pour une durée de deux ans. Il a ensuite débuté une formation au CFA « Institut de gestion sociale », du 4 novembre 2022 au 3 février 2023. Il justifie également d’une promesse d’embauche par le département du Rhône, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de deux ans, établie le 24 novembre 2022, en tant qu’assistant de direction au sein de la direction enfance famille du département du Rhône, sous réserve de justifier d’un titre de séjour. Le département a en outre déposé le 6 janvier 2023 une demande d’autorisation de travail concernant l’intéressé pour un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, qui a été valablement enregistrée, mais restée sans suite du fait de sa situation administrative. M. B justifie ainsi d’un parcours scolaire particulièrement méritant, comme le démontrent les nombreuses attestations en sa faveur émanant de professeurs et de personnels administratifs des collèges et lycées dans lesquels il a été élève, et il a toujours donné grande satisfaction dans ses différents stages. Il a ainsi été remarqué, notamment, pour sa grande capacité de travail, ses qualités humaines, sa maturité, son investissement remarquable, sa combativité et son courage en dépit de sa situation de précarité et de son handicap. Dans ces circonstances particulières, et eu égard aux différents éléments d’intégration dans la société française dont M. B peut se prévaloir, l’arrêté contesté apparaît entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il est donc fondé à demander l’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions constituant l’arrêté en litige.
3.Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4.Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
5.Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique que la préfète du Rhône délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, ainsi que, dans un délai de huit jours, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6.M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Zouine, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 20 février 2024 est annulé.
Article 2 :L’arrêté du 14 décembre 2023 de la préfète du Rhône est annulé.
Article 3 :Il est enjoint à la préfète du Rhône d’exécuter le présent arrêt dans les conditions prévues en son point 5.
Article 4 :L’État versera à Me Zouine la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 :Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône, au procureur de la République auprès du tribunal judiciaire de Lyon, et à Me Zouine.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
kc
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