Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY01923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882963 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler, d’une part, l’arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le maire de Beaumont a retiré les délégations de fonction et de signature qu’il lui avait consenties en sa qualité de deuxième adjointe dans le domaine de la vie sociale et, d’autre part, les délibérations du 5 octobre 2021 et du 16 novembre 2021 par lesquelles le conseil municipal de Beaumont lui a retiré ses fonctions de deuxième adjointe au maire, puis l’a remplacée par un autre conseiller municipal en tant que délégué de la commune au conseil syndical du service de soins infirmiers (SSIAD) de l’Artière.
Par jugement n° 2102412 du 31 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Portejoie, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement :
2°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021 portant retrait de délégation de fonctions et de signature d’adjointe au maire de Beaumont ainsi que les délibérations du 5 octobre 2021 et du 16 novembre 2021 lui ayant retiré ses fonctions de deuxième adjointe au maire et l’ayant remplacée dans les fonctions de délégué au conseil syndical du SSIAD de l’Artière ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaumont une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce qu’il repose sur les écritures de la commune de Beaumont, représentée par le maire qui n’avait pas la capacité d’ester en raison de l’opposition de ses intérêts personnels et de ceux de la commune ;
— le motif sur lequel s’appuie l’arrêté litigieux est étranger à l’intérêt d’une bonne administration communale ;
— ne saurait légalement fonder l’arrêté, le motif invoqué en défense en substitution du motif initial, tiré d’un comportement perturbateur manifesté depuis le début de la mandature, dont la matérialité n’est pas établie.
Par mémoires enregistrés le 12 août 2024 et le 30 décembre 2024, la commune de Beaumont, représentée par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, faute de moyen critiquant le jugement attaqué ;
— en l’absence de contradiction d’intérêts dans le litige soumis au tribunal, le maire a pu régulièrement représenter la commune ;
— le motif tiré d’accusations infondées visant le maire est de nature à fonder le retrait des délégations d’adjoint ;
— le comportement perturbateur de Mme A, matériellement établi, peut valablement fonder une substitution de motif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evrard,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Juilles pour la commune de Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 septembre 2021, le maire de Beaumont a retiré les délégations qu’il avait consenties à sa deuxième adjointe, Mme A, en raison de propos que cette dernière avait tenus à son égard lors d’une réunion. Par délibérations du 5 octobre 2021 et du 16 novembre 2021, le conseil municipal de Beaumont a successivement mis fin aux fonctions de deuxième adjointe de Mme A et de déléguée au conseil syndical du SSIAD de l’Artière. Mme A relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté et de ces deux délibérations.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Beaumont et son maire aient eu des intérêts opposés au rejet de la demande d’annulation de l’arrêté portant retrait de délégation et de deux délibérations portant cessation de fonction d’adjoint et de délégué de la commune au sein du SSIAD de l’Artière, au seul motif que l’élue visée par ces mesures avait informé le parquet de faits qu’elle imputait au maire. Il suit de là que le tribunal a pu, sans entacher le jugement attaqué d’irrégularité, regarder comme recevables les écritures présentées au nom de la commune par le maire, qui y avait été habilité par une délibération prise en début de mandat, sans que soit spécialement désigné à cette fin un conseiller municipal pour agir au nom de la commune dans les situations d’opposition d’intérêts visées par l’article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales. Il s’ensuit que le jugement attaqué n’est entaché d’aucune irrégularité. Par les mêmes motifs, les écritures sont régulièrement présentées en appel par le maire pour le compte de la commune de Beaumont.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne l’arrêté portant retrait de délégation de signature :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints () / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2122-20 du même code : « Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées ». Il ressort de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu’il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
4. Il ressort des pièces du dossier que le retrait de délégation en litige a été pris à la suite d’allusions, faites au cours d’une réunion de travail du conseil municipal, par lesquelles Mme A a suspecté le maire de comportements contraires à la morale ou à la probité. Dès lors que de tels propos révélaient une détérioration grave et notoire des relations entre le maire et son adjointe, ils étaient de nature à porter atteinte à la bonne marche de l’administration communale et ont pu valablement fonder l’arrêté du 27 septembre 2021. Il suit de là que Mme A n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté serait entaché d’illégalité.
En ce qui concerne les délibérations du 5 octobre 2021 et du 16 novembre 2021 :
5. Mme A n’invoquant aucun moyen à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation des délibérations du 5 octobre 2021 et du 16 novembre 2021 par lesquelles le conseil municipal de Beaumont lui a retiré ses fonctions de deuxième adjointe au maire et l’a remplacée par un autre conseiller municipal en tant que déléguée de la commune au conseil syndical du SSIAD de l’Artière, elle n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de ces délibérations.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les conclusions présentées par Mme A, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Beaumont.
DÉCIDE
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Beaumont au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Beaumont.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbaretaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Evrard
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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