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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 24LY01868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 6 juin 2024, N° 2400302 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882957 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 14 décembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2400302 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Megam, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt, et de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de trente jours à compter de l’arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le tribunal administratif n’a pas respecté les conditions de la substitution de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
— les décisions attaquées sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est entachée d’une erreur de fait, d’erreurs de droit et d’une erreur d’appréciation.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Par décision du 14 août 2024, la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. C a été constatée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Porée, premier conseiller,
— et les observations de Me Mallem, substituant Me Megam, représentant M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant du Cameroun, né le 10 septembre 1985, qui est entré sur le territoire français le 10 septembre 2013 selon ses déclarations et a demandé l’asile, a fait l’objet, le 1er septembre 2014, d’un arrêté de réadmission vers l’Espagne. Sa demande a été rejetée pat une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 mars 2017. M. C a demandé, le 16 mars 2021, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ». Par une ordonnance du 1er décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône de fixer avant le 15 décembre 2022 une date de rendez-vous au requérant en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. M. C a déposé le 12 septembre 2023 sa demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 14 décembre 2023, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. C relève appel du jugement du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
3. En jugeant que la préfète du Rhône, qui a visé par erreur l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a appliqué les dispositions de l’article L. 612-8 de ce code pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, le tribunal administratif n’a pas procédé ce faisant à une substitution de base légale. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier.
Sur la légalité des décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
5. M. C ne démontre pas être entré sur le territoire français en 2013 en se bornant à produire un formulaire de vestiaire d’urgence pour hommes de l’association Le Foyer Notre-Dame des sans-abri et des attestations sans valeur probante. M. C ne démontre séjourner sur le territoire français qu’à partir du mois de janvier 2014 au cours duquel il a déposé une demande d’aide médicale d’Etat. Dans ces conditions, M. C ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date des décisions attaquées, le moyen tiré d’un vice de procédure doit être écarté.
6. En deuxième lieu, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des décisions en litige, que la préfète du Rhône a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant d’édicter ces décisions.
8. En quatrième lieu, si les décisions mentionnent que le tribunal administratif de Lyon a annulé le 28 mars 2022 une décision implicite de rejet de demande de titre de séjour de M. C du 16 mars 2021 et a enjoint à la préfecture du Rhône de réexaminer sa situation, alors que, par une ordonnance du 1er décembre 2022, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint au préfet du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de fixer avant le 15 décembre 2022 une date de rendez-vous en vue du dépôt de la demande de titre de séjour, cette erreur, qui ne concerne que l’historique de la situation de M. C développé par les décisions attaquées, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. C séjourne sur le territoire français depuis janvier 2014, il a vécu vingt-huit ans au Cameroun où il ne peut être dépourvu de toute attache personnelle. Le requérant ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française en se limitant à faire valoir être hébergé chez un tiers, mener une action de bénévolat depuis novembre 2016 de 330 heures par an au profit de la régie d’entretien de l’association Habitat et Humanisme Rhône en charge de travaux de bricolage pour le compte de familles qu’elle accompagne, et entretenir des relations amicales avec un compatriote titulaire d’une carte de résident. Si M. C a un cousin titulaire d’une carte de résident, il ressort de sa demande de titre de séjour déposée le 12 septembre 2023, produite par la préfète du Rhône devant le tribunal administratif, que sa mère, un frère et une sœur vivent dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions en litige n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
11. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent arrêt, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être écarté.
12. En septième lieu, M. C reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 10 de son jugement.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
14. D’une part, si la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour un durée de six mois vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’un délai de départ volontaire de trente jours avait été accordé à M. C, cette décision indique, non que l’obligation de quitter le territoire français doit être assortie d’une interdiction de retour, mais seulement qu’une interdiction de retour peut être prononcée, de sorte que la préfète du Rhône doit alors être regardée comme ayant commis une simple erreur de plume et comme s’étant fondée sur l’article L. 612-8 du code précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
15. D’autre part, M. C séjourne en France depuis janvier 2014, il ne justifie pas d’une insertion particulière dans la société française, et s’il a un cousin qui séjourne régulièrement sur le territoire français, sa mère, un frère et une sœur vivent dans son pays d’origine. En outre, il n’a pas exécuté l’arrêté de réadmission vers l’Espagne du 1er septembre 2014. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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