Rejet 11 avril 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY02095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 11 avril 2024, N° 2203329 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882975 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2203329 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Lawson-Body, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de résident portant la mention « résident longue durée UE » ou « réfugié kosovar » ou à défaut une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en lui délivrant dans l’attente et sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant dans l’attente et sous huit jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour n’est pas suffisamment motivée, notamment en ce qui concerne l’appréciation portée sur sa situation personnelle, en particulier la présence en France de ses parents et de ses frères et sœurs, qui bénéficient tous de la qualité de réfugiés en France, et son comportement actuel irréprochable ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait, et méconnait ainsi les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant kosovar né le 4 juin 1995, relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, d’une part, mentionne l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, indique les motifs du refus de séjour opposé à l’intéressé, tenant à la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, de manière suffisamment précise pour permettre une contestation utile, et, enfin, fait référence à la situation personnelle du requérant. Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, la préfète de la Loire n’étant au demeurant pas tenue de mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation, notamment professionnelle ou familiale, de M. A. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 426-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À l’expiration de la carte de résident () ou de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « () dont il est titulaire, une carte de résident permanent, à durée indéterminée, peut être délivrée à l’étranger qui en fait la demande, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il satisfasse aux conditions prévues à l’article L. 413-7. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui serait entré en France en 2002 alors qu’il était mineur, a fait l’objet de quatre condamnations pénales, pour des faits commis entre 2015 et 2017, et de cinq signalements dans des fichiers de police, pour des faits commis entre 2010 et 2021. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 27 mai 2015 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, et rébellion commis le 21 janvier 2015, par le tribunal correctionnel de Lyon le 28 octobre 2015 à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, lequel a ensuite été révoqué, assorti d’une obligation de réaliser des heures de travaux d’intérêt général pour des faits de refus obtempérer et de conduite d’un véhicule sans permis commis le 3 février 2015, par le tribunal correctionnel de Vesoul le 15 mai 2018 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis entre juin et décembre 2017 et par le tribunal correctionnel de Besançon le 11 juillet 2018 puis la chambre des appels correctionnels de Besançon le 10 juillet 2019 à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade en récidive, commis entre octobre 2016 et février 2017, et tentative d’un tel vol le 21 juin 2017. La préfète indique qu’il a également été signalé dans le fichier « Traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ), le 15 mars 2010 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 27 août 2012 pour des faits de destruction de bien, le 20 décembre 2013 pour des faits de vol, le 6 octobre 2016 pour des faits d’outrage à agent d’un service de transport public, et en octobre 2021 pour des faits d’usage illicite de stupéfiants. Compte tenu de la gravité de certains faits commis par le requérant, de leur nombre ainsi que de leur réitération et du caractère récent du dernier signalement de M. A dans les fichiers de police, et alors même que son comportement en détention a justifié de lui accorder une réduction de peine en octobre 2017 et un aménagement de peine en mars 2020, c’est sans erreur d’appréciation que la préfète de la Loire a pu considérer que la présence de M. A en France constitue une menace pour l’ordre public faisant obstacle à la délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il est entré en 2002 à l’âge de sept ans, où est présent l’ensemble de sa famille, bénéficiaire de la qualité de réfugié, où il réside avec sa compagne et leurs trois enfants nés en France et où il dispose de garanties d’insertion professionnelle. Toutefois, M. A, qui a été incarcéré de juin 2017 à mars 2020 et placé sous bracelet électronique de mars 2020 à août 2021, ne justifie pas de l’ancienneté de son séjour en France en se bornant à produire des certificats de scolarité pour les années 2003 à 2011, les actes de naissance de ses deux premiers enfants et aucun élément pour la période de juillet 2013 à juin 2017. S’il justifie que plusieurs membres de sa famille proche sont titulaires de cartes de résident en France en qualité de réfugiés kosovars, il ne produit pas d’élément démontrant qu’il entretient des liens particuliers avec eux. Le fait qu’il soit père de trois enfants nés en France en février 2012, juillet 2013 et mai 2014 dont la mère est titulaire d’une carte de séjour temporaire ne constitue pas une circonstance suffisante pour caractériser une vie privée et familiale établie en France, alors que sa compagne et mère de ses enfants dispose de la même nationalité que lui et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est allégué, qu’elle disposerait de la qualité de réfugiée ni qu’ils entretiendraient une vie commune. Dans ces conditions, et eu égard au comportement de l’intéressé, qui constitue une menace pour l’ordre public, la préfète de la Loire n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision de refus de délivrance d’une carte de résident en litige. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». La décision de refus de séjour opposée à M. A n’a ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs, pas davantage que de faire obstacle à la scolarisation de ceux-ci. La circonstance qu’ils aient vécu toute leur existence en France n’est pas suffisante pour caractériser une atteinte à leur intérêt supérieur dans le rejet de la demande de titre de séjour présentée par leur père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En dernier lieu, les circonstances dont fait état M. A, tirées de ce qu’il est présent depuis l’enfance en France, qu’il n’a plus d’attaches dans son pays d’origine, que ses parents et frères et sœurs sont bénéficiaires de la qualité de réfugiés, que ses trois enfants sont nés en France, que sa compagne est titulaire d’un titre de séjour en France et qu’il dispose de perspectives d’intégration, ne sont pas suffisantes pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
G. BLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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