Rejet 25 mars 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 mars 2024, N° 2305481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882960 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Par un jugement n° 2305481 du 25 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, Mme C, représentée par Me Vernet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en droit, en ce qu’elle ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que la préfète de l’Ain lui a opposé des conditions d’entrée régulière en France et de détention d’un visa de long séjour qui ne sont pas opposables aux demandes de titre de séjour formulées sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui était l’un des fondements de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen particulier de sa situation, notamment de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de la situation de ses enfants ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation, la préfète de l’Ain s’étant estimée en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 mars 2025.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
— et les observations de Me Vernet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 6 août 1979, qui déclare être entrée en France en août 2015, a fait l’objet le 22 juin 2023 d’un arrêté de la préfète de l’Ain portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Mme C relève appel du jugement du 25 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 juin 2023 :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / (). « Aux termes de l’article L. 423-2 du même code : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. "
3. En premier lieu, l’arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C mentionne les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique les motifs du refus de séjour opposé sur chacun des fondements examinés, permettant à l’intéressée d’en discuter utilement, et fait référence de manière précise et circonstanciée à la situation personnelle de la requérante. La décision de refus de séjour comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait dès lors aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du formulaire de demande de titre de séjour signé par Mme C le 31 mai 2023, produit pour la première fois en appel par la préfète de l’Ain, que l’intéressée a sollicité la délivrance d’un premier titre de séjour en se prévalant de sa qualité de conjointe de Français, en raison de son mariage avec M. B, de nationalité française, sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses attaches familiales en France, alors au demeurant qu’elle n’a pas déclaré dans ce formulaire d’autres liens familiaux que son époux de nationalité française et ses deux enfants mineurs de nationalité arménienne résidant en France. La préfète de l’Ain n’a donc pas entaché sa décision de défaut d’examen sérieux et complet en examinant la demande de Mme C sur le seul fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans l’examiner sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de l’Ain ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit, la demande de Mme C tendant à la délivrance d’un titre de séjour a été formulée uniquement en sa qualité de conjointe de français. Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne constitue pas le fondement de la décision de refus de séjour. Le moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () » Mme C fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où elle est entrée dès 2015 soit depuis près de huit ans à la date de la décision en litige, où elle réside avec son époux de nationalité française et ses deux enfants mineurs et où elle est bien intégrée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée irrégulièrement en France en août 2015, n’a été autorisée à se maintenir sur le territoire français que durant l’examen de sa demande d’asile enregistrée le 24 septembre 2015, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2016 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 janvier 2017. Mme C a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 11 août 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 8 novembre 2017, et qu’elle n’a pas exécutée. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a également été rejetée, le 31 mars 2017. Mme C a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé, qui lui a été refusé par une décision du préfet de l’Ain du 15 mai 2018 assortie d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 18 décembre 2018 et une ordonnance de la cour du 13 mai 2019. Cette deuxième mesure d’éloignement n’a pas davantage été exécutée. Elle a ensuite sollicité la régularisation de sa situation administrative en invoquant sa situation personnelle et familiale, par une demande du 14 août 2019 qui a été rejetée par un arrêté du préfet de l’Ain du 7 octobre 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Cette troisième mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 mars 2020 et une ordonnance du président de la cour du 7 octobre 2020, n’a pas non plus été exécutée. Si Mme C justifie être mariée depuis le 15 avril 2023 avec M. B, ressortissant français, ce mariage était très récent à la date de la décision en litige, et les époux ne justifient pas de l’ancienneté de leur relation par la seule production d’attestations d’élection de domicile à l’adresse d’un centre communal d’action sociale, d’un extrait des données personnelles enregistrées par leur caisse d’allocations familiales et d’attestations de proches établies en juin 2023. Ses enfants mineurs nés en juin 2008 et septembre 2013 d’une précédente union, s’ils ont passé une grande partie de leur vie en France où ils poursuivent leur scolarité, ne se trouvent pas dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité et leur vie privée et familiale hors de France, en particulier en Arménie où ils sont nés. L’insertion sociale dont se prévaut Mme C, qui est engagée auprès d’une association caritative depuis l’année 2018, n’est pas suffisante pour caractériser une intégration particulière en France, alors qu’elle ne travaille pas et ne disposait pas d’un logement propre à la date de la décision en litige. Enfin, la circonstance qu’elle ait fait l’objet d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français dont la durée d’un an n’a pas encore commencé à courir est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la préfète de l’Ain n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision litigieuse de refus de titre de séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La décision de refus de séjour opposée à Mme C n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ses enfants mineurs dont elle a la charge, et dont la scolarisation pourrait se poursuivre hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En dernier lieu, les circonstances dont fait état Mme C, tirées de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de son époux de nationalité française, de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, de son intégration sociale et de son état de santé, ne sont pas suffisantes, alors qu’elle s’est maintenue en France malgré trois mesures d’éloignement prononcées en 2016, 2018 et 2019, qu’elle ne justifie pas d’une intégration particulière en France, que son mariage avec un ressortissant français est très récent et qu’il ne ressort des pièces du dossier que son état de santé caractérisé par un diabète insulino-dépendant et une maladie de Crohn nécessitant un suivi médical, un syndrome dépressif s’étant déclaré en 2025 soit postérieurement à la date de la décision litigieuse, soit suffisamment grave pour constituer des circonstances particulières de nature à entacher la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Enfin, l’incertitude quant à l’obtention d’un visa en cas de retour dans son pays d’origine et quant à la possibilité de revenir sur le territoire français du fait de la précédente interdiction de retour sur le territoire français dont elle a fait l’objet sont sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en contestée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () ".
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 9 du présent arrêt.
13. En troisième lieu, si Mme C soutient que son éloignement du territoire français aura pour conséquence le déclenchement de la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français dont elle fait l’objet depuis l’arrêté du préfet de l’Ain du 7 octobre 2019, et aura comme effet de faire obstacle à ce qu’elle sollicite et obtienne un visa lui permettant de retrouver son époux sur le territoire français, cette circonstance ne résulte pas directement de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 juin 2023 mais de l’arrêté du 7 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives, et est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement faisant l’objet du présent litige.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () ".
15. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Ain, qui relève dans son arrêté du 22 juin 2023 que Mme C « se maintient sur le territoire français en méconnaissance de trois précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre les 11 août 2016, 15 mai 2018 et 7 octobre 2019, dont la légalité a été, de surcroît, confirmée par les juridictions administratives », caractérisant un risque qu’elle se soustraie à nouveau à l’exécution de l’arrêté, s’est livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C avant de prendre, sans ignorer les circonstances dont elle faisait état et notamment sa situation familiale, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
16. En second lieu, les circonstances dont Mme C fait état, tirées de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence de son époux de nationalité française et de la scolarisation de ses deux enfants mineurs, ne sont pas suffisantes pour entacher d’erreur manifeste d’appréciation la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
17. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
18. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, les moyens tirés de l’illégalité de ces décisions et soulevés par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peuvent, et en tout état de cause pour les décisions distinctes de la décision d’éloignement, qu’être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 juin 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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