Rejet 18 juin 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY02019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2024, N° 2403053 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882970 |
Sur les parties
| Président : | Mme MAUCLAIR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Gabrielle MAUBON |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2403053 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A, représenté par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 mars 2025.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauricien né le 3 janvier 1971, a fait l’objet le 5 avril 2024 d’un arrêté du préfet de la Haute-Savoie portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. M. A relève appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
3. Les circonstances dont fait état M. A, tirées de l’ancienneté de sa présence en France, dont il ne justifie au demeurant pas, du fait qu’il a pris en charge la fin de vie de sa mère, de la scolarisation méritante de sa fille cadette, de ses efforts d’intégration professionnelle et de la nationalité française de son frère, ne sauraient constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées permettant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut en conséquence être accueilli.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /() ».
5. M. A fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il réside depuis mai 2016 auprès de son épouse et de ses deux filles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu plusieurs années en situation irrégulière en France, et ne justifie pas d’une intégration particulière en France, étant dépourvu de ressources régulières et de logement propre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille majeure serait en situation régulière en France, tandis que son épouse a fait l’objet d’une décision de refus de séjour dont la légalité a été confirmée par la cour par un arrêt du même jour que le présent arrêt. Les circonstances que sa fille mineure soit scolarisée depuis plusieurs années en France et que son frère soit de nationalité française ne sont pas suffisantes pour lui ouvrir un droit au séjour sur le territoire français, alors qu’il ne conteste pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais exposés doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
G. BLa présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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