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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 2 juil. 2025, n° 24LY02259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 28 mai 2024, N° 2209682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051882987 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de condamner l’État à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2209682 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Mme E D a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de condamner l’État à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2209683 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
I – Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 24LY02259, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209682 du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 5 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt, et un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l’arrêt ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour est fautive, et il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
II – Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024 sous le n° 24LY02265, Mme E D, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209683 du 28 mai 2024 ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 5 avril 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de l’arrêt, et un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de cinq jours à compter de l’arrêt ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’illégalité de la décision de refus de séjour est fautive, et elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
La préfète du Rhône, qui a reçu communication de la requête, n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Porée, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D, respectivement ressortissants du Kosovo et d’Albanie, nés les 12 avril 1991 et 22 octobre 1995, entrés sur le territoire français respectivement les 12 décembre 2012 et 20 juin 2015 selon leurs déclarations, ont, l’un et l’autre, présenté des demandes d’asile. Les demandes d’asile de M. A ont été rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile des 14 mai 2013 et 24 octobre 2016 et celle de Mme D par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 5 avril 2016. M. A et Mme D ont, l’un et l’autre, sollicité, respectivement le 20 juin et le 26 décembre 2018, une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 juillet 2022, ils ont demandé la communication des motifs des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’autorité préfectorale sur leurs demandes et présenté une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de ces décisions estimées illégales. Par des décisions du 5 avril 2024, prises au cours des instances devant le tribunal administratif, la préfète du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes d’admission au séjour et les a invités à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A et Mme D relèvent appel, chacun en ce qui le concerne, des deux jugements du 28 mai 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des décisions du 5 avril 2024 et à la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis.
2. Les requêtes susvisées, qui concernent un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
4. Si M. A soutient résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il ne l’établit pas et ne conteste pas les mentions de la décision de refus de titre de séjour prise à l’encontre de Mme D selon lesquelles il est entré à nouveau sur le territoire français le 20 juin 2015 accompagné de celle-ci et de leur fille aînée. Ce séjour hors du territoire national, quelle qu’en soit sa durée, faisant suite au refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2015 dont M. A a fait l’objet, était de nature par sa cause même à retirer à sa résidence son caractère habituel. Seule la période postérieure à son retour en France devant être prise en compte comme durée de résidence habituelle en France pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, M. A et Mme D reprennent en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de leur situation personnelle entachant les décisions de refus de titre de séjour qu’ils avaient invoqués en première instance. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon aux points 4 et 9 de ses jugements.
6. En troisième et dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ».
7. Aucun texte ni aucun principe, notamment celui de non-rétroactivité de la loi nouvelle, prévu à l’article 2 du code civil, ne fait obstacle à l’application de ces dispositions, issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, entrées en vigueur le 28 janvier 2024, à l’étranger qui n’a pas déféré à une décision d’éloignement édictée antérieurement à leur entrée en vigueur. Par suite, c’est sans erreur de droit que la préfète a pu rejeter les demandes de titre de séjour des requérants en leur opposant les obligations de quitter le territoire français dont ils ont fait l’objet le 9 janvier 2018 et qui sont demeurées inexécutées.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. A supposer même que M. A et Mme D séjournent habituellement sur le territoire français respectivement depuis le 12 décembre 2012, pour la première fois, et le 20 juin 2015, ils ont vécu respectivement vingt-et-une et dix-neuf années dans leur pays d’origine où ils ne peuvent être dépourvus de toute attache personnelle. En outre, les décisions de refus de titre de séjour n’ont pas pour objet, ni pour effet de reconduire les trois filles du couple, dont deux sont nées en France, dans leur pays d’origine, ni de faire obstacle à la poursuite de leur scolarité en France, en classes de grande section de maternelle, de CE1 et de 6ème , M. A et Mme D ne justifient pas d’une insertion particulière dans la société française, en se bornant à démontrer par leurs bulletins de salaires avoir travaillé pendant respectivement environ six années en tant que maçon puis manœuvre, et un mois en tant qu’hôtesse d’accueil, ainsi qu’être propriétaire avec une chef d’entreprise d’un bâtiment de trois étages et d’entrepôts dans le 9ème arrondissement de Lyon depuis le 30 septembre 2022, sans justifier d’autres éléments d’insertion. Enfin, M. A et Mme D n’établissent, ni n’allèguent, être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. A et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
10. Enfin, si la préfète du Rhône a fait état d’un élément inexact en retenant que Mme D ne démontrait pas avoir une quelconque expérience professionnelle alors qu’elle avait produit un bulletin de salaire de mars 2024 justifiant qu’elle avait été hôtesse d’accueil, il résulte de l’instruction que la préfète aurait porté la même appréciation sur la situation de l’intéressée au regard de la possibilité de régularisation par le travail si elle ne s’était pas fondée sur cet élément. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit dès lors être écarté.
Sur les demandes indemnitaires :
11. Les conclusions de M. A et Mme D tendant à la condamnation de l’Etat à les indemniser des préjudices subis doivent être rejetées par voie de conséquence en l’absence d’illégalité fautive.
12. Il résulte de ce qui précède que M. A et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, à Mme E D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Porée, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. Porée
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2-24LY02265
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