Non-lieu à statuer 20 septembre 2024
Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 1er juil. 2025, n° 24LY03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883067 |
Sur les parties
| Président : | Mme MAUCLAIR |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2207977 du 20 septembre 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. A, représenté par Me Paquet, demande à la cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 20 septembre 2024 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en lui délivrant, dans un délai de huit jours, un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour et l’autorisant à travailler ;
5°) d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
6°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de justifier, dans le délai d’un mois, auprès de la cour de cet effacement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
7°) d’annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
8°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’enregistrer et d’examiner sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de huit jours, un récépissé constatant le dépôt de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
9°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier en ce que le tribunal n’a pas répondu au moyen tiré du détournement de procédure soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’enregistrement ;
En ce qui concerne la décision implicite par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation et de régularisation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de procédure ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu et des droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle elle a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A sont irrecevables en l’absence de décision implicite dès lors que la demande de titre de séjour de l’intéressé a fait l’objet d’un refus exprès d’enregistrement ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 mai 2025.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 décembre 1985 à Mandi Bahauddin (Pakistan) et de nationalité pakistanaise, est entré irrégulièrement, selon ses allégations, sur le territoire français le 1er juin 2012. A la suite du rejet de sa demande d’asile, M. A, qui s’est maintenu sur le territoire français malgré l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 16 novembre 2015, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le 26 juin 2020, au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur. Par un arrêté du 19 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon le 15 octobre 2021, puis par la cour administrative d’appel de Lyon le 11 octobre 2022, le préfet de l’Ain a rejeté sa demande et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A a de nouveau sollicité sa régularisation le 14 juin 2022. Par arrêté du 22 septembre 2022, la préfète de l’Ain a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par un jugement du 20 septembre 2024, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024, ses conclusions tendant à ce que cette aide lui soit accordée à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur cette demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal a répondu, au point 9 de son jugement, au moyen tiré du détournement de procédure soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’enregistrement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision implicite de refus de séjour :
4. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions à fin d’annulation dirigées contre un éventuel refus implicite de séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article R. R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code () ». Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Selon l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
6. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s’apprécier compte tenu d’éléments circonstanciés et doit ressortir de la reconduction pure et simple des motifs de fait ou de droit appuyant la prétention du demandeur. Tel n’est pas le cas s’il est produit des éléments nouveaux nécessitant que le droit au séjour soit apprécié au terme d’une nouvelle instruction. La seule circonstance que l’étranger soit sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser. En revanche, lorsqu’un étranger a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
7. Pour refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 14 juin 2022 par M. A, la préfète de l’Ain fait valoir que sa demande présente un caractère dilatoire et est destinée à faire échec à une précédente mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé, qui s’est maintenu sur le territoire français à la suite d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et dont le rejet de la précédente demande de titre de séjour est récent, n’a fait valoir aucun argument nouveau au regard de sa situation personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la précédente demande de titre de séjour formulée par M. A, alors même qu’elle a notamment été présentée sur les mêmes fondements, a été enregistrée le 24 février 2021. En outre, de nouvelles pièces ayant trait à la durée de sa présence en France depuis plus de dix ans étaient annexées à cette demande d’admission au séjour présentée le 14 juin 2022. Par suite, sa demande n’avait pas, alors que l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 19 avril 2021 n’était plus exécutoire d’office, un caractère abusif ou dilatoire. Ainsi, la préfète de l’Ain ne pouvait légalement refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée le 14 juin 2022 par M. A.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
10. Une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent.
11. En l’espèce, et en tout état de cause, les allégations de M. A, qui se borne à se prévaloir de la durée de sa présence en France, ne permettent pas, eu égard à l’ensemble de sa situation, de considérer que, si elles avaient été portées à la connaissance de la préfète de l’Ain, la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
12. En deuxième lieu, en l’absence de décision implicite de refus de titre de séjour, M. A ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception de son illégalité, pour soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale.
13. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation personnelle, de ce qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés par les motifs retenus par les premiers juges qu’il y a lieu pour la cour d’adopter.
14. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est uniquement fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
15. D’une part, eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent arrêt implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain d’enregistrer la demande de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent arrêt, d’examiner cette demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour. En revanche, au vu du titre de séjour sollicité et dès lors que M. A ne justifie pas bénéficier de l’autorisation de travail exigée par le 2° de l’article L. 5221-2 du code du travail, il ne peut se voir délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
16. D’autre part, compte tenu de ses motifs, le présent arrêt n’implique aucune autre mesure d’exécution spécifique. Le surplus des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doit dès lors être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. A demande au titre des frais du litige.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le jugement n° 2207977 du 20 septembre 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu’il a rejeté les conclusions dirigées contre la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A.
Article 3 : La décision du 22 septembre 2022 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. A est annulée.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du présent arrêt, d’examiner cette demande et de délivrer à M. A, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour non assorti d’une autorisation de travailler.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Claire Burnichon, première conseillère,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
A.-G. MauclairL’assesseure la plus ancienne,
C. Burnichon
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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