Rejet 19 novembre 2024
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 25LY00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 novembre 2024, N° 2301101 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051883069 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société L’Apérothérapie a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 13 décembre 2022 du directeur régional des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes refusant de lui attribuer, au titre de chacun des mois de mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, février 2021 et avril 2021, l’aide exceptionnelle qu’elle avait sollicitée dans le cadre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Par un jugement n° 2301101 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, la société L’Apérothérapie, représentée par la SELARL Juris Law et Associés, agissant par Me Debbah, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301101 du 19 novembre 2024 du tribunal administratif de Lyon et la décision du 13 décembre 2022 portant rejet de sa demande d’aide covid ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de lui accorder le bénéfice de cette aide, dans le délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société L’Apérothérapie soutient que :
— le jugement est irrégulier car sa demande présentée devant le tribunal était recevable, le délai raisonnable d’un an pour former un recours contentieux n’étant pas applicable eu égard aux circonstances particulières générées par la période de crise sanitaire ;
— il appartient à l’administration de démontrer que l’auteure de la décision en litige bénéficiait d’une délégation de signature pour ce faire ;
— la décision en litige n’est pas signée et n’indique pas la qualité ni le grade de son auteure, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le refus de lui octroyer l’aide est disproportionné car son activité relevait du secteur 1, le plus touché par la crise ; il n’existait pas de risque d’effet d’aubaine et elle avait subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à 50 % ; elle n’a commis qu’une simple erreur déclarative pour les demandes d’aide présentées au titre des mois de janvier, février et avril 2021 ; s’agissant de celles présentées au titres des mois de mai, octobre et novembre 2020, les difficultés rencontrées en 2020 l’empêchaient de solliciter un échéancier de sa dette fiscale qu’elle n’a pu obtenir que le 10 février 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que la requête de première instance était irrecevable et qu’il n’existait pas de circonstances particulières susceptibles de faire obstacle à une telle irrecevabilité.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 juin 2025, par une ordonnance du 15 mai précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 juin 2025 :
— le rapport de M. Gros, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Debbah, avocat de la société L’Apérothérapie.
Considérant ce qui suit :
1. La société L’Apérothérapie a sollicité auprès de la direction régionale des finances publiques le versement de l’aide destinée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre des mois de mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, février 2021 et avril 2021. La direction régionale des finances publiques lui a opposé autant de refus, entre le 4 juin 2020 et le 31 mai 2021. Par une décision du 13 décembre 2022, elle a opposé un refus à la demande de la société L’Apérothérapie tendant à ce qu’elle instruise de nouveau les six demandes d’aide de cette dernière. Par jugement du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté pour irrecevabilité la demande de la société L’Apérothérapie tendant à l’annulation de l’ensemble de ces refus. La société L’Apérothérapie relève appel de ce jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Il suit de là que les conclusions de la société L’Apérothérapie tendant à l’annulation de la décision du 13 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre les décisions refusant de lui accorder l’aide « covid » sollicitée au titre des mois de mai 2020, octobre 2020, novembre 2020, janvier 2021, février 2021 et avril 2021, doivent être regardées comme également dirigées contre ces décisions de refus.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des refus d’aide au titre des mois de mai 2020, janvier 2021 et avril 2021 :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». L’article R. 421-5 du même code prévoit : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai () ».
4. La décision du 4 juin 2020 portant refus d’octroi de l’aide sollicitée au titre du mois de mai 2020, la décision du 31 mai 2021 portant refus, en dernier lieu, d’octroi de l’aide sollicitée au titre du mois de janvier 2021 et la décision du 31 mai 2021 portant refus d’octroi de l’aide sollicitée au titre du mois d’avril 2021, ont été notifiées, le jour où elles ont été prises, à la société L’Apérothérapie au moyen d’une messagerie sécurisée. La requérante ne conteste pas avoir pris connaissance de ces décisions qui comportaient la mention régulière des voies et délais de recours. Or, ce n’est que le 13 février 2023 que la société L’Apérothérapie a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation des décisions de refus des 4 juin 2020 et 31 mai 2021, qui étaient devenues définitives, et de la décision du 13 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé à leur encontre par cette société. Ce recours gracieux en date du 7 novembre 2022 ayant été exercé lui-même plus de deux mois après la notification des décisions des 4 juin 2020 et 31 mai 2021, il était également tardif et n’a pas pu conserver le délai de recours contentieux. Il s’ensuit que la demande portant sur les mois de mai 2020, janvier 2021 et avril 2021 présentée le 13 février 2023 par la société requérante devant le tribunal administratif de Lyon était tardive et par suite irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des refus d’aide au titre des mois d’octobre 2020, novembre 2020 et février 2021 :
5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
6. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai découlant de la règle énoncée au point 5.
7. La décision du 30 novembre 2020 portant refus d’octroi de l’aide sollicitée au titre du mois d’octobre 2020, la décision du 19 janvier 2021 portant refus, en dernier lieu, d’octroi de l’aide sollicitée au titre du mois de novembre 2020 et la décision du 31 mai 2021 portant refus, en dernier lieu, d’octroi de l’aide sollicitée au titre du mois de février 2021, ont été notifiées le même jour à la société L’Apérothérapie au moyen de la même messagerie sécurisée. La requérante ne conteste pas avoir pris connaissance de ces décisions qui, toutefois, ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours. La société L’Apérothérapie bénéficiait ainsi du délai raisonnable d’un an courant à compter de leur notification pour contester ces trois décisions. Or, ce n’est que le 13 février 2023 que la société L’Apérothérapie a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande d’annulation des décisions de refus des 30 novembre 2020, 19 janvier 2021 et 31 mai 2021, qui étaient devenues définitives, et de la décision du 13 décembre 2022 portant rejet du recours gracieux formé à leur encontre par cette société. Ce recours gracieux en date du 7 novembre 2022 ayant été exercé lui-même plus d’un an après la notification des décisions des 30 novembre 2020, 19 janvier 2021 et 31 mai 2021, il était également tardif et n’a pas pu conserver le délai de recours contentieux. La société requérante ne peut pas sérieusement se prévaloir, pour tenter d’échapper à l’application de la règle du délai raisonnable d’un an, de circonstances particulières résidant, selon elle, dans son choix de privilégier la gestion commerciale de son activité, afin de maintenir cette activité et de conserver les emplois, ce au détriment de sa gestion administrative. Il s’ensuit que la demande portant sur les mois d’octobre 2020, novembre 2020 et février 2021 présentée le 13 février 2023 par la société requérante devant le tribunal administratif de Lyon était tardive et par suite irrecevable.
8. Enfin, si la requérante a contesté dans le délai de deux mois la décision du 13 décembre 2022 portant rejet de son recours gracieux, cette décision était purement confirmative de décisions devenues définitives. Par suite, ses conclusions dirigées contre cette décision du 13 décembre 2022 étaient également irrecevables.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société L’Apérothérapie n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société L’Apérothérapie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société L’Apérothérapie et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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