Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 10 juil. 2025, n° 24LY02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921145 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association syndicale autorisée (ASA) des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret ont demandé au tribunal administratif de Grenoble, d’une part, d’enjoindre sous astreinte journalière de 200 euros à M. A C, à M. E C et Mme B C de supprimer la barrière qu’ils ont installée à l’entrée de la parcelle C522 dont ils sont propriétaires afin de rétablir la libre circulation sur la piste forestière qui traverse leur fonds, d’autre part, de condamner M. A C à rembourser la somme de 1 930 euros outre intérêts au taux légal qu’il aurait indûment perçu de la commune du Moutaret en dédommagement d’un droit de passage sur le fonds.
Par jugement n° 2108041 du 16 mai 2024, le tribunal a fait droit à la demande d’injonction.
Procédure devant la cour
Par requête enregistrée le 16 juillet 2024, M. A C, M. E C et Mme B C, représentés par Me Flandin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il fait droit à la demande d’injonction en suppression de la barrière à l’entrée de leur fonds et de rejeter la demande présentée à cette fin par l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret ;
2°) de mettre solidairement à la charge de l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et de la commune du Moutaret une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— aucune disposition n’entraîne le transfert de la gestion à l’ASA des chemins traversant les parcelles incluses dans le périmètre associatif ;
— un tel transfert ne résulte pas non plus des statuts de l’association ;
— en outre, la situation de la parcelle C522 en bout d’itinéraire prive d’utilité le libre accès au public ;
— rien n’établit l’incorporation de la parcelle C522 au périmètre de l’ASA, de telle sorte que la gestion de la voie lui appartiendrait.
Par mémoire enregistré le 18 octobre 2024, l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret, alors représentées par Me Gizard, concluent au rejet de la requête et demande à la cour :
1°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté leur demande d’astreinte et d’assortir l’injonction prononcée par le tribunal d’une astreinte journalière de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge solidaire des consorts C une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que les statuts et la nature de l’ASA lui donnent vocation à se prévaloir d’une servitude d’utilité publique sur les fonds servant afin de rétablir la libre circulation au bénéfice des ayants-droits.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la cour est susceptible d’opposer l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige qui ne se rattache ni à l’exercice d’une servitude d’utilité publique, ni à la circulation sur une voirie domaniale ou un chemin rural.
Par mémoire enregistré le 13 juin 2025, l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret, désormais représentées par Me Blanchy, en réplique à la mesure d’instruction accomplie en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, persistent dans leurs conclusions et soutiennent que le litige ressortit à la compétence de la juridiction administratif en raison de la personnalité morale et des prérogatives de puissance publique de l’ASA, ainsi que de la faculté dont elle dispose d’instituer sur les fonds servants des servitudes d’utilité publique. Elles concluent, subsidiairement, à ce que soit saisi le Tribunal des conflits afin de prévenir un conflit négatif de compétence.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code forestier ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, notamment l’article 35 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Arbarétaz,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Flandin pour les consorts C ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête et de l’appel incident :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête ;
1. Si l’ASA des Teppes de Belledonne Nord se prévaut de ses statuts lui donnant vocation à bénéficier d’une servitude d’utilité publique de passage sur les fonds traversés par la piste forestière dont elle assure la gestion, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle servitude ait été instituée. Il s’ensuit que l’action dont elle a saisi le tribunal ne pouvait être regardée comme tendant à l’exercice d’une servitude relevant du juge administratif.
2. En outre, cette piste forestière n’appartenant ni au domaine public ni à la catégorie des chemins ruraux, les litiges auxquels son usage est susceptible de donner lieu relèvent de la compétence du juge judiciaire.
3. Il suit de là que le tribunal n’a pu sans entacher son jugement d’irrégularité, statuer sur la demande aux fins d’injonction et d’astreinte présentée par l’ASA des Teppes de Belledonne Nord. Ledit jugement doit donc être annulé en ce qu’il enjoint aux consorts C d’enlever la barrière placée à l’entrée de leur parcelle C522 et rejette comme non fondée la demande d’astreinte de l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et de la commune du Moutaret.
4. Il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte présentées au tribunal par l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret.
5. Il ressort des pièces du dossier que le présent litige ne se rapporte ni à l’exercice d’une servitude d’utilité publique ni à l’usage ou à la conservation d’une voie domaniale ou d’un chemin rural. Les conclusions présentées au tribunal par l’ASA des Teppes de Belledonne Nord doivent, en conséquence, être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, sans qu’il soit besoin de renvoyer l’affaire au Tribunal des conflits sur le fondement de l’article 35 du décret n° 2015-333 du 27 février 2015, faute de difficulté sérieuse mettant en jeu la séparation des ordres de juridiction, requise par ces dispositions.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les consorts C contre l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret. Les conclusions de l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et de la commune du Moutaret, parties perdantes, doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 2108041 du 16 mai 2024 du tribunal administratif de Grenoble, en ce qu’il enjoint aux consorts C d’enlever la barrière placée à l’entrée de leur parcelle C522 et rejette la demande d’astreinte de l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et de la commune du Moutaret, est annulé.
Article 2 : Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées au tribunal par l’ASA des Teppes de Belledonne Nord et la commune du Moutaret sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C, en application des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à l’association syndicale autorisée des Teppes de Belledonne Nord en application des mêmes dispositions.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente-assesseure,
M. Savouré, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le président, rapporteur,
Ph. Arbarétaz
La présidente-assesseure,
A. Evrard
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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