Rejet 9 juillet 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 9 juil. 2025, n° 24LY02253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 9 juillet 2024, N° 2403418 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051921155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, l’a privé de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois.
Par un jugement n° 2403418 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. D, représenté par Me de Poulpiquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 16 avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision le privant de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il n’est pas établi qu’il représenterait une menace pour l’ordre public ;
— c’est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a considéré que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 avril 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai étaient irrecevables, la décision de privation d’un délai de départ volontaire étant une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire, elle pouvait de ce fait être contestée dans un délai de trente jours, et pouvait au surplus être contestée par voie d’exception dans un contentieux d’annulation de l’assignation à résidence ; or la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale et il s’en déduit que le délai de recours pour les autres décisions était de trente jours ;
— s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai était recevable, en ce que la décision d’assignation à résidence a été adoptée pour l’application de la mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai, avec lesquelles elle forme une opération complexe ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il possède la nationalité italienne, qu’il vit en France depuis le mois d’août 2018 et y exerce depuis lors une activité professionnelle, ce qui lui ouvre un droit au séjour en application des dispositions des articles L. 251-2 et L. 234-1 du même code ;
— l’annulation de cette décision entraînera celles des autres décisions, par voie de conséquence ;
— cette décision méconnaît également les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision le privant d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français n’est pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l’article L. 251-4 du même code.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant italien et marocain né le 15 juillet 1974, a fait l’objet le 16 avril 2024 d’un premier arrêté du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, privation de délai de départ volontaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-3 du même code, fixation du pays de destination, en application de l’article L. 721-4 du même code, et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, sur le fondement des dispositions de l’article L. 251-4 de ce code. Il a fait l’objet d’un second arrêté, du même jour, portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de trois mois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 dudit code. M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 251-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L’article L. 614-5 n’est toutefois pas applicable. » Selon l’article L. 614-2 de ce code : « Les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l’étranger ne fait pas l’objet d’une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1 ou d’un placement en rétention en application de l’article L. 741-1. » Aux termes de l’article L. 614-6 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Aux termes du II de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification par voie administrative d’une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (). ». Aux termes du II de l’article R. 776-5 du même code : « Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d’aucune prorogation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. L’arrêté du 16 avril 2024 du préfet de la Haute-Savoie portant obligation de quitter le territoire français, privation de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, a été notifié à M. A le 16 avril 2024 à 15 heures 20. Cet arrêté mentionne la possibilité de former un recours contentieux à l’encontre de ces décisions, devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de quarante-huit heures. La demande de M. A, qui tend à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français, n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble que le 17 mai 2024 à 10 heures 39, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures qui courrait pour toutes les décisions comprises dans cet arrêté. La circonstance que la décision le privant de délai de départ volontaire serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation est sans incidence sur la recevabilité du recours tendant à son annulation. Dans ces conditions, et alors même que la décision de refus de délai de départ volontaire est une décision distincte des autres décisions, sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté du 16 avril 2024 était tardive. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 avril 2024 portant assignation à résidence :
4. Aux termes de l’article L. 262-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre peuvent être assignés à résidence dans les conditions et selon les modalités prévues : / 1° Au 1° de l’article L. 731-1 et au 1° de l’article L. 731-3, lorsqu’ils font l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application de l’article L. 251-1 ; / () « . Aux termes de l’article L. 731-3 de ce code : » L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
5. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
6. Les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui figurent au livre VII de ce code relatif à l’exécution des décisions d’éloignement, ont pour objet de garantir la représentation de l’étranger soumis à une mesure d’éloignement du territoire et d’organiser les conditions de son maintien temporaire sur le territoire français. Si la décision d’assignation à résidence prise sur ce fondement à l’égard d’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé constitue ainsi une mesure prise en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement, cette décision d’assignation n’est pas pour autant prise pour l’application des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, qui ne constituent pas la base légale de la décision d’assignation, ces décisions ne constituant en outre pas une opération complexe.
7. Par suite, le moyen invoquant, par voie d’exception, l’illégalité des décisions devenues définitives portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne peut être utilement invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre la décision par laquelle le préfet décide d’autoriser l’étranger à se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut pas utilement se prévaloir de l’illégalité des décisions du 16 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision portant assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées en appel tendant à ce que soient mis à la charge de l’État les dépens et les frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
G. BLa présidente,
M. E
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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