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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 sept. 2025, n° 25LY00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00260 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 3 décembre 2024, N° 2301884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 27 juin 2022 de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes lui notifiant son absence d’éligibilité au bénéfice de l’aide du fonds de solidarité créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, et d’annuler les onze titres de perception émis subséquemment le 27 septembre 2022 à son encontre par la même direction régionale des finances publiques en récupération d’aides indûment versées pour chacun des mois de novembre 2020 à juillet 2021, totalisant un montant de 40 700 euros.
Par un jugement n° 2301884 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er février 2025, Mme A B, représentée par Me Bouaissi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2301884 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Lyon ainsi que la décision du 27 juin 2022 de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et les onze titres de perception émis le 27 septembre 2022 à son encontre par cette même direction régionale ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 40 700 euros, subsidiairement de lui en accorder la remise gracieuse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— elle avait produit les documents justifiant de son éligibilité au fonds de solidarité ;
— ne pouvant plus, en raison de son état de santé, exercer son activité professionnelle de traiteur et mère de quatre enfants à charge, dont trois mineurs, ses revenus tirés de missions d’intérim ne lui permettent pas de rembourser les aides perçues.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— la requérante n’a pas produit les documents requis dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ou bien a transmis des documents non probants comportant des anomalies ;
— elle ne pouvait pas, ne disposant d’aucun local commercial, solliciter l’aide au motif d’une interdiction d’accueil du public ;
— la requérante, à laquelle a été consenti un échéancier de paiement, ne démontre pas se trouver dans l’impossibilité de rembourser les aides indûment perçues.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 août 2025 :
— le rapport de M. Gros, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bouaissi, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, a, en janvier 2020, créé une micro-entreprise de traiteur. La direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a refusé le 15 avril 2021 de lui accorder l’aide « covid » qu’elle avait sollicitée pour le mois de septembre 2020 et celui d’octobre 2020, en raison de la tardiveté de sa demande. Elle n’a pas obtenu l’annulation de cette décision du 15 avril 2021. En revanche, elle a perçu l’aide « covid » pour chacun des mois de novembre 2020 à juillet 2021, à hauteur d’un montant mensuel de 5 500 euros (novembre 2020 à mai 2021) et 1 100 euros (juin et juillet 2021), soit, au total, 40 700 euros. Toutefois, en mai 2022, l’administration a entrepris un contrôle à l’issue duquel elle a estimé que Mme B avait à tort perçu cette aide de 40 700 euros. Elle l’en a informée par un courrier du 27 juin 2022, avant d’émettre, le 25 juillet 2022, onze titres de perception en récupération d’indus d’aide couvrant les mois de novembre 2020 à juillet 2021. Mme B relève appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’acte du 27 juin 2022 et à l’annulation de ces onze titres de perception.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué « un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation ». Aux termes du I et du II de l’article 3-1 de cette ordonnance : « I. – Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables / II. – Les documents attestant du respect des conditions d’éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l’aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l’Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l’impôt ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 pris en application de l’article 3 de cette ordonnance : « I. – Le fonds mentionné par l’ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () / Dans le présent décret, la notion de chiffre d’affaires s’entend comme le chiffre d’affaires hors taxes ou, lorsque l’entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxes () ». Selon ce même décret, ces entreprises bénéficient d’une aide financière compensatrice de perte de chiffre d’affaires lorsqu’elles ont, parmi autres conditions, fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant les mois de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021, juin 2021, juillet 2021. Cette perte de chiffre d’affaires est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires du mois considéré, d’autre part, pour les entreprises qui, comme en l’espèce, ont été créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, « le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré un chiffre d’affaires de référence de 5 500 euros, qui est la moyenne de son chiffre d’affaires déclaré pour janvier 2020, date à laquelle a débuté son activité de traiteur, d’un montant de 5 000,40 euros, et de son chiffre d’affaires déclaré pour février 2020, d’un montant de 6 000 euros. Selon les deux factures produites par la requérante, les sommes de 5 000,40 euros et 6 000 euros correspondent, respectivement, à une livraison de 120 repas le 18 janvier 2020 et à une livraison de 150 repas le 22 février 2020. Toutefois, ces seules factures et le livre des recettes et des dépenses ne permettent pas d’établir la réalité des chiffres d’affaires déclarés, ces sommes de 5 000,40 euros et de 6 000 euros, qui auraient été perçues en espèces, n’apparaissant pas sur les relevés du compte bancaire de la requérante, dont l’inscription au fichier central des chèques de la Banque de France ne faisait pourtant pas obstacle à l’encaissement d’espèces et de chèques ou au virement de sommes sur son compte. Les déclarations URSSAF, faites en mars 2021, ne sont pas non plus de nature à établir la réalité de ces deux chiffres d’affaires. Il s’ensuit que le chiffre d’affaires de référence, moyenne de ces chiffres d’affaires de janvier et février 2020, et qui permet de calculer le montant de l’aide, était nécessairement erroné, à tout le moins ne pouvait pas être déterminé. Mme B, qui, par rapport à un tel chiffre d’affaires de référence, ne justifiait ainsi d’aucune perte de chiffre d’affaires au titre des mois de novembre 2020 à juillet 2021, n’était en conséquence pas éligible à l’aide du fonds de solidarité au titre de ces neuf mois. L’administration était dès lors fondée, par l’émission des titres de perception en litige, à lui demander de rembourser ces aides. Par suite les conclusions à fin d’annulation de ces titres de perception et celles à fin d’annulation de l’acte du 27 juin 2022, ne peuvent, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ces dernières, qu’être rejetées.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de remise gracieuse :
5. Si l’octroi d’une remise gracieuse n’est qu’une simple faculté pour l’administration, il appartient toutefois au juge de l’excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant le bénéfice d’une remise de dette, de vérifier que cette décision n’est entachée d’aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’affaire.
6. La maladie de Ménière qui affecte Mme B ne l’empêche pas d’exercer une activité professionnelle, qui lui a d’ailleurs procuré des revenus d’un montant de 25 826 euros en 2023. En outre, elle perçoit des prestations de la caisse d’allocations familiales, d’un montant mensuel de 1 290,49 euros en février 2023. Mme B n’apparaissait ainsi pas se trouver dans l’impossibilité de rembourser la somme de 40 700 euros réclamée par l’administration, laquelle lui a accordé un premier échéancier de remboursement, à raison d’une mensualité de 500 euros pendant un an à compter de février 2023. La décision de rejet de remise gracieuse du 24 janvier 2023, qui n’est pas erronée en fait ni en droit, n’est donc pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite les conclusions à fin de remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais qu’elle a exposés non compris dans le dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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