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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 25BX00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 3 janvier 2025, N° 2407944-2407945 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255173 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A E a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler d’une part, l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour en France pendant une durée de 4 ans, d’autre part, l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2407944-2407945 du 3 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a admis à titre provisoire M. E à l’aide juridictionnelle provisoire et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 juillet 2025, M. E, représenté par Me Hasan, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407944-2407945 du 3 janvier 2025 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler d’une part, l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour en France pendant une durée de 4 ans, d’autre part, l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 30 jours à compter de l’arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— s’agissant de la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— le préfet n’a pas sérieusement examiné sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ; il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement avant le 17 décembre 2024 ;
— son droit au séjour n’a pas été examiné ; il remplit les conditions de délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à l’appui d’une admission exceptionnelle au séjour ;
— sa présence sur le territoire depuis 16 ans aurait dû fait l’objet d’une saisine de la commission du titre de séjour ;
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme a été méconnu ; l’exécution de la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale ;
— l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant a été méconnu ;
— il a une maladie qui nécessite un suivi et qui est contre-indiquée avec un vol d’avion ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— le préfet n’a pas examiné sa situation ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans :
— il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement ;
— il n’est pas une menace pour l’ordre public ;
— il a des liens personnels et familiaux anciens et intenses en France ;
— l’interdiction de retour est disproportionnée ;
— s’agissant de l’assignation à résidence :
— il a une maladie qui nécessite un suivi et qui est contre-indiquée avec un vol d’avion ; son état de vulnérabilité n’a pas été examiné.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, né le 20 décembre 1987, de nationalité azerbaïdjanaise et qui déclare être entré en France le 12 août 2008, a sollicité le bénéfice de l’asile le 9 septembre 2008. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 novembre 2008, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 16 mars 2009. Par un jugement du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde avait rejeté sa demande de titre de séjour, jugement confirmé par la cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt du 6 avril 2023. Par un jugement du 3 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les requêtes tendant à l’annulation des arrêtés du 17 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans et l’a assigné à résidence. M. E relève appel de ce jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. E. Ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des mentions du jugement attaqué que le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevés par M. E, a suffisamment motivé son jugement en indiquant que les décisions contestées comportaient les considérations de droit et de fait qui en constituaient le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () /3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la décision de la préfète de Gironde du 26 octobre 2021 refusant un titre de séjour à M. E, l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, si le motif de ce que M. E aurait fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée est entaché d’erreur de fait, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur l’autre motif tiré de ce que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date et peut se voir notifier une obligation de quitter le territoire français, en l’absence de renouvellement de son titre de séjour, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, l’erreur de fait qui entache la décision attaquée est sans incidence sur sa légalité.
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français et a vérifié son absence de droit au séjour, compte tenu d’un arrêté de refus de titre de séjour du 26 octobre 2021 dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par un arrêt en date du 6 avril 2023 de la cour administrative d’appel de Bordeaux. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne font pas obligation à l’autorité préfectorale de rechercher si M. E serait susceptible de bénéficier d’une régularisation de sa situation à la faveur de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par cet article L. 435-1, dont il n’avait pas sollicité le bénéfice.
8. Si le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine par l’autorité administrative de la commission du titre de séjour, un tel moyen ne peut qu’être écarté dès lors qu’aucun texte de nature législative ou réglementaire n’impose au préfet de saisir ladite commission du cas d’un étranger entrant dans les prévisions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, sa situation au regard du droit au séjour a été examinée le 2 juillet 2021 par la commission du titre de séjour.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. M. E a séjourné régulièrement sur le territoire français du 28 juillet 2009 au 6 août 2017, dans le cadre de titres de séjour délivrés en qualité d’étranger malade, qui ne lui donnent toutefois pas vocation à demeurer sur le territoire français postérieurement à leur expiration. Il fait valoir la durée de son séjour en France ainsi que ses efforts d’intégration par le travail, dès lors qu’il exerce le métier de plaquiste et subvient aux besoins de sa famille. Il ajoute que ses trois enfants sont nés en France et que les deux aînées sont scolarisées, l’une d’elle faisant l’objet d’un suivi thérapeutique éducatif et pédagogique. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l’épouse de M. E éprouve des « difficultés d’intégration du fait de la langue et des conditions de vie occidentales », selon le jugement du tribunal pour enfants du 16 décembre 2021 renouvelant le placement des enfants, et se maintient en situation irrégulière sur le territoire français, en dépit des mesures d’éloignement prises à son encontre les 18 décembre 2014, 12 octobre 2015 et 26 octobre 2021. Par ailleurs, par jugement du 19 décembre 2022, le juge judiciaire a décidé de ne pas renouveler une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert concernant les enfants D et B, dont l’échéance est au 31 décembre 2022. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, aucun élément ne faisait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Enfin, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. E que ce dernier a fait l’objet de quatre condamnations à des amendes pour conduite d’un véhicule qu’il a persisté à utiliser sans permis en 2014, 2016, 2018 et 2021, et qu’il a également été condamné à une peine de cinq mois d’emprisonnement avec sursis par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux du 26 juin 2019 pour des faits de violence en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 4 novembre 2018. Dans ces circonstances, eu égard en particulier aux conditions de son séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, M. E n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
11. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation
12. Les trois enfants mineurs, âgés respectivement de neuf ans, six ans et dix mois à la date du refus de titre de séjour opposé à leur père, ont vocation à suivre leurs parents dont ils ont la nationalité. Si M. E entend invoquer la méconnaissance des stipulations précitées en faisant valoir que ses enfants parlent français et que les ainés ne pourraient poursuivre leur scolarité dans de bonnes conditions en Azerbaïdjan, les difficultés ainsi alléguées ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance de leur intérêt supérieur.
13. M. E produit un certificat médical du 9 janvier 2025 mentionnant que son état de santé lui interdit tout transport en avion pour une durée indéterminée. Toutefois, cette seule production d’un document médical, peu circonstancié, postérieur à la date de la décision attaquée ne permet pas de corroborer les allégations du requérant selon lesquelles son état de santé ne lui permettait pas, à la date de la décision attaquée, de voyager en avion à destination de son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’appelant avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Pour prendre à l’encontre de M. E une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans, le préfet a retenu que celui-ci était défavorablement connu des forces de l’ordre et a été condamné à plusieurs reprises pour des faits délictueux et de conduite d’un véhicule sans permis, que sa présence en France depuis la fin de l’année 2017 ne tenait qu’à son maintien en situation irrégulière, qu’il n’avait pas constitué de liens privés et familiaux d’une intensité suffisante. Ainsi qu’il a été dit au point 10, rien ne fait obstacle à ce qu’il reparte dans son pays d’origine avec son épouse et ses enfants. Dans ces conditions, sans qu’y fassent obstacle les circonstances qu’il ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à quatre ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
17. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:/1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;/ 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; () ".
18. D’une part, M. E ne démontre pas en quoi la décision l’assignant à résidence dans le département de la Gironde et lui imposant de se présenter au commissariat de police de Bordeaux tous les lundis entre 9 h et 12 h et de demeurer à son domicile de 16 h à 19 h constituerait un obstacle à sa vie familiale. D’autre part, en produisant un certificat médical du médecin généraliste, postérieur à la date de la décision attaquée et indiquant de manière peu circonstanciée une contre-indication au voyage en avion « pour une durée indéterminée », l’appelant ne démontre pas en quoi la pathologie à laquelle se rapporte ce document le mettrait dans une situation de grande vulnérabilité et ferait obstacle à une mesure d’assignation à résidence.
19. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. E, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A E et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte CLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès
La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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