Rejet 5 avril 2023
Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX01575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 5 avril 2023, N° 2201850 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255168 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d’une part, de constater la prescription de l’action en recouvrement à la date des mises en demeure des 21 janvier 2015 et 7 mars 2017, d’autre part, de prononcer le remboursement des sommes appréhendées postérieurement à la prescription, pour un montant de 23 437,89 euros.
Par une ordonnance n° 2201850 du 5 avril 2023, le président du tribunal administratif de de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2024, M. B, représenté par Me Guidet, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 5 avril 2023 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de constater, d’une part, la prescription de l’action en recouvrement à la date des mises en demeure des 21 janvier 2015 et 7 mars 2017, de prononcer, d’autre part, le remboursement des sommes appréhendées postérieurement à la prescription, pour un montant de 23 437,89 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— dès lors que la première mise en demeure de payer du 21 janvier 2015 est intervenue postérieurement au terme du délai de prescription de l’action en recouvrement, l’administration ne pouvait plus le contraindre au paiement des sommes réclamées ; la somme de 23 437,89 euros doit lui être remboursée ;
— sa requête était recevable ; contrairement à ce que prévoit l’article R. 281-4 du code de justice administrative, aucun accusé de réception ne lui a été adressé ; il n’a pas été informé, préalablement, des voies et délais de recours dont il disposait ; le délai de recours ne peut lui être opposé ; l’administration n’établit pas qu’il aurait eu connaissance de ces décisions ; le tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne recherchant pas s’il était établi qu’il avait eu connaissance de l’existence de décisions implicites de rejet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2023 et 25 septembre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Martin,
— et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure public.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux réclamations formées les 5 février 2015 et 22 mars 2017, M. C a contesté les mises en demeures des 21 janvier 2015 et 7 mars 2017 par lesquelles le comptable public a entendu procéder au recouvrement des sommes de 32 938 euros et de 32 081,50 euros correspondant, en droits et majoration, à des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2006, 2007 et 2008. Il relève appel de l’ordonnance du 5 avril 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Selon l’article R. 281-3-1 du même livre, les réclamations préalables doivent, sous peine d’irrecevabilité, être présentées à l’administration dans un délai de deux mois à partir de la notification de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation de payer ou le montant de la dette ou du premier acte de poursuite permettant d’invoquer tout autre motif. Aux termes de l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales : " Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. ()/ Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable () doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :/ a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;/ b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordés au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. ".
3. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () » et aux termes de l’article R. 112-5 du même code : " L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : /1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; ()/ Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ". Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le livre des procédures fiscales, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
5. Les règles énoncées au point 4, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 3, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
6. Pour rejeter comme tardives les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence observé par l’administration sur ses oppositions à poursuite présentées les 10 février 2015 et 28 avril 2017, l’ordonnance attaquée retient que, compte tenu de la naissance de décisions implicites de rejet les 5 avril 2015 et 22 mai 2017 et des délais de recours contentieux fixés par l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales, la saisine du tribunal administratif le 20 décembre 2022 était tardive. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que l’appelant a été informé des conditions de naissance de ces décisions implicites de rejet, lors de la présentation de ses réclamations des 5 février 2015 et 22 mars 2017, dès lors que l’administration fiscale n’a pas répondu à ses courriers dont elle a accusé réception, sans la mention des voies et délais de recours exigée par les dispositions de l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, aucun délai n’ayant pu courir à l’encontre des décisions implicites de rejet, l’appelant est fondé à soutenir que sa requête introduite le 20 décembre 2022 était recevable. Par suite, c’est à tort que le président du tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dont il était saisi. Son ordonnance en date du 5 avril 2023 doit, dès lors, être annulée.
7. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur les conclusions de la demande de première instance de M. C.
Sur l’obligation de payer résultant des mises en demeure de payer en litige des 21 janvier 2015 et 7 mars 2017 :
8. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. () » et aux termes de l’article R. 281-5 du même livre : « Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. () ».
9. Lorsque le redevable d’une imposition se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l’obligation de payer mais qui a trait à l’exigibilité de l’impôt. La prescription de l’action en recouvrement doit, en application du c de l’article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l’appui de la réclamation préalable adressée à l’administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s’en prévaloir. Lorsqu’une réclamation a été présentée à l’administration à l’encontre de ce premier acte de poursuite sans invoquer un tel motif, le contribuable, s’il conteste devant le juge le rejet de cette réclamation, peut néanmoins invoquer devant ce juge, eu égard au premier alinéa de l’article R. 281-5 du même livre, la prescription de l’action en recouvrement à la condition que celle-ci n’implique l’appréciation d’aucune autre pièce justificative ou circonstance de fait que celles qu’il a produites ou exposées dans sa réclamation.
10. Il est constant que les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2006 à 2008 ont été mises en recouvrement les 30 avril et 15 juillet 2010. M. C fait valoir que les mises en demeure des 21 janvier 2015 et 7 mars 2017 ont été émises plus de quatre ans après la mise en recouvrement des impositions qu’elles visent et qu’aucun acte antérieur n’a interrompu le délai de prescription de l’action en recouvrement depuis cette mise en recouvrement. Il résulte de l’instruction qu’à l’appui de ses réclamations préalable des 5 février 2015 et 22 mars 2017 qu’il a présentées pour contester les mises en demeure, M. C a indiqué que l’administration ne lui avait adressé aucune mise en demeure avant celles du 21 janvier 2015 et 7 mars 2017 et a produit à l’appui de ses réclamations les copies de ces mises en demeure. Dès lors que le moyen soulevé de la prescription de l’action en recouvrement n’implique aucun autre examen que les circonstances de fait et les pièces évoquées dans la réclamation du 5 février 2015, reprise dans celle du 22 mars 2017, un tel moyen est recevable et doit être accueilli. M. B est dès lors fondé à demander à être déchargé de l’obligation de payer la somme globale de 62 986 euros mise à sa charge par les mises en demeures des 21 janvier 2015 et 7 mars 2017.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 62 986 euros.
Sur les conclusions en restitution des sommes prélevées par voie d’avis à tiers détenteur :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
13. Il n’est pas contesté que le montant total des sommes appréhendées par l’administration sur le fondement des mises en demeure des 21 janvier 2015 et le 7 mars 2017 notifiés à l’appelant s’établit à 23 437, 89 euros. Par suite, M. B est fondé à demander la restitution de la somme de 23 437, 89 euros.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais que M. B a exposés sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 5 avril 2023 du président du tribunal administratif de la Guyane est annulée
Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme globale de 62 986 euros qui procède des mises en demeures des 21 janvier 2015 et 7 mars 2017.
Article 3 : Il est enjoint à l’Etat de restituer à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 23 437, 89 euros prélevée au moyen des mises en demeure des 21 janvier 2015 et le 7 mars 2017.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera communiquée à la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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