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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 25BX00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 décembre 2024, N° 2402842 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255174 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2402842 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A, représenté par Me Grenier, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il ne représente pas une menace réelle, actuelle et grave pour l’ordre public ;
— il n’a jamais été incarcéré, contrairement à ce que soutient l’administration ;
— en se fondant sur les mentions du fichier traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour déduire qu’il ne justifie pas de son intégration en France sans procéder à la saisine préalable des services de police ou de gendarmerie et du procureur de la République sur les suites judiciaires pour complément d’information, l’autorité administrative l’a privé d’une garantie ;
— le constat qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et pérenne est erroné ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
La requête a été communiquée le 21 mai 2025 au préfet de la Gironde, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bénédicte Martin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais, né le 11 octobre 1998, serait entré en France, selon ses dires, le 19 septembre 2014, à l’âge de 15 ans. Confié au service de l’aide sociale à l’enfance (ASE) du département de la Gironde du 10 octobre 2014 au 10 octobre 2015, il s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, renouvelé jusqu’au 23 octobre 2023. Le 3 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 23 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A relève appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans invoquer d’éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l’argumentation développée en première instance, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué. Dès lors, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche pénale éditée le 19 avril 2024 que M. A a été écroué le 7 février 2024 au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan pour effectuer une peine de cinq mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Il a été libéré le 28 avril 2024 à la suite de l’octroi de 70 jours de remise de peine par le juge d’application des peines. En mentionnant dans la décision attaquée que le requérant a été incarcéré le 7 février 2024 pour exécution du jugement du tribunal correctionnel du 18 décembre 2023 le condamnant à cinq mois d’emprisonnement, le préfet n’a pas commis d’erreur de fait.
4. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, () les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code () ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
6. Dans le refus de titre de séjour contesté, le préfet de la Gironde a mentionné la circonstance, révélée par la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), que l’intéressé était connu pour des faits, commis en récidive, de conduite d’un véhicule sans permis, entraînant une condamnation à 100 jours amende de 5 euros et 100 euros d’amende, récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec concentration d’alcool par litre d’au moins 0, 80 gramme/litre de sang. Ainsi que le soutient M. A, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait saisi le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. Par suite, les faits invoqués par le préfet résultant de la consultation du TAJ, non établis, ne pouvaient caractériser la menace à l’ordre public opposée à M. A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’examen de l’arrêté attaqué, que le motif de refus de titre de séjour tiré de la menace à l’ordre public est principalement fondé sur les trois inscriptions au bulletin n°2 du casier judiciaire, mentionnant une ordonnance pénale prononçant une condamnation à 300 euros d’amende pour conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance le 18 juin 2017, deux comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité prononçant, pour l’une, une condamnation de 3 mois d’emprisonnement pour récidive de conduite sous l’empire d’un état alcoolique avec concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme/ l de sang le 24 août 2021, pour l’autre, une condamnation à 5 mois d’emprisonnement pour violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité le 21 octobre 2023. Les mentions figurant dans le fichier TAJ ont été rappelées dans la décision attaquée « au surplus » et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur les mentions figurant dans le fichier TAJ mais uniquement sur les mentions inscrites au casier judiciaire pour retenir que la présence de l’appelant en France constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont est entachée la procédure préalable à la décision de refus de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
7. Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. » et aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ».
8. Au regard de la nature des faits commis, pour certains en récidive, ayant fait l’objet de mentions au casier judiciaire, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant que la présence en France de M. A était constitutive d’une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet a pu fonder sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur ce motif, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-22 du même code.
9. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A est certes entré très jeune sur le territoire français et y a résidé de manière habituelle depuis fin 2014. Toutefois, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge. S’il se prévaut d’une relation nouée avec une ressortissante française depuis plusieurs années et de nombreux liens personnels entretenus sur le territoire français, il n’en justifie pas. Il n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni qu’il serait isolé en cas de retour en Albanie. Alors qu’il a obtenu un certificat d’aptitudes professionnelles de cuisinier le 4 octobre 2017, il a exercé ponctuellement une activité professionnelle en qualité d’étancheur bancheur et ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative. Le contrat à durée indéterminée le recrutant en qualité de chef de cuisine à compter du 13 juin 2024 est postérieur à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation dans ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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