Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 16 sept. 2025, n° 23BX02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX02731 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 3 juillet 2023, N° 2001217 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255170 |
Sur les parties
| Président : | Mme MUNOZ-PAUZIES |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES |
| Rapporteur public : | Mme REYNAUD |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d’annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de La Réunion lui a demandé de restituer les documents d’identité français en sa possession.
Par un jugement n° 2001217 du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2023, Mme A, représentée par Me Belliard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 3 juillet 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le préfet de La Réunion lui a demandé de restituer les documents d’identité français en sa possession ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité de l’intéressé peut justifier une demande de restitution de carte d’identité ou de passeport ; en l’espèce, le préfet se fonde exclusivement sur le refus de délivrer le certificat de nationalité française, ce qui ne constitue pas un doute suffisant, alors qu’une instance judiciaire était en cours ; le préfet a commis une erreur d’appréciation, dès lors que le motif tiré de ce que la copie certifiée conforme de l’acte de naissance de l’intéressée ne serait pas revêtue de la signature ou du sceau de l’officier d’état civil n’est pas démontré à ce stade de l’instruction ; le greffier en chef s’est déterminé en considération non de la copie certifiée conforme du registre, écrit en malgache, mais de la traduction française de cette copie, alors que la copie d’acte ne peut comporter, par définition, la signature et le sceau de l’officier d’état civil ayant délivré l’acte ; les critiques concernant le caractère probant de son acte de naissance établi à Madagascar qui ont pourtant été purgées en cours de procédure sont contestables ;
— elle est française en application de l’article 30-2 du code civil, dès lors que sa mère est française, et s’est vue délivrer un certificat de nationalité française le 22 septembre 2011, un passeport et une carte d’identité ;
— en cas de doute sur la validité d’un acte, comme le rappelle le ministre des affaires étrangères dans sa réponse à la question écrite n° 15239 du député Bachau, l’officier d’état civil consulaire se doit de mettre en œuvre les moyens à sa disposition afin de vérifier que l’acte étranger a été établi conformément à la législation locale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par décision du 3 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,
— et les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est titulaire d’un passeport délivré le 18 décembre 2017 par le consulat général de France à Tananarive ainsi que d’une carte d’identité délivrée le 24 septembre 2018 par la préfecture de La Réunion. A la suite du rejet de sa demande de certificat de nationalité française par le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris, le préfet de La Réunion lui a demandé, par une décision du 27 octobre 2020, de se présenter à la préfecture le 26 novembre 2020 aux fins de restituer ces documents d’identité.
2. En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
3. L’administration ne se trouve pas en situation de compétence liée pour exiger la restitution des documents d’identité d’une personne dont la demande de certificat de nationalité française a été rejetée par le directeur des services de greffe d’un tribunal judiciaire, dès lors qu’il lui appartient d’apprécier si, au vu des justificatifs éventuellement présentés par l’intéressé, il existait un doute suffisant sur sa nationalité.
4. En premier lieu, la décision litigieuse du 27 octobre 2020 invite la requérante à se présenter le 26 novembre 2020 à la préfecture afin de restituer ses titres d’identité et précise qu’elle a la possibilité de formuler des observations écrites, de solliciter un entretien préalable et d’être assistée de la personne de son choix. Cette décision est motivée par la circonstance que le 4 mars 2019, le directeur des services de greffe du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de délivrance d’un certificat de nationalité présentée par Mme A au motif que la copie de l’acte de naissance produite ne peut se voir reconnaître la force probante prévue par l’article 47 du code civil, dès lors que si l’acte porte la mention « pour copie certifiée conforme aux registres délivrée le 15 février 2013 » suivie de l’identité du signataire, il ne comporte en revanche aucune signature ni aucun sceau de l’officier d’état civil. Si la requérante fait valoir que ce seul motif ne pouvait entrainer un doute suffisant pour le préfet, elle n’établit ni même n’allègue avoir porté à sa connaissance d’autres justificatifs dans le délai qui lui a été donné pour présenter ses observations. Elle ne peut dès lors faire grief au préfet de ne pas avoir mis en œuvre les moyens à sa disposition afin de vérifier que l’acte avait été établi conformément à la législation malgache. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur de droit que le préfet de La Réunion a estimé qu’il existait un doute suffisant sur la nationalité de Mme A pour lui demander de restituer sa carte d’identité française et son passeport.
5. En second lieu, s’il revient au juge administratif de s’assurer qu’à la date de la décision ordonnant la restitution des documents d’identité d’une personne, il existait un doute suffisant sur sa nationalité, en revanche, il n’appartient qu’au juge judiciaire de se prononcer sur la reconnaissance de la nationalité française de Mme A. Si la requérante soutient qu’elle est française en application de l’article 30-2 du code civil, dès lors que sa mère est française et s’est vue délivrer un certificat de nationalité française le 22 septembre 2011, un passeport et une carte d’identité, cette argumentation a en tout état de cause été rejetée par le tribunal judiciaire de Saint-Denis, saisi par Mme A d’une demande tendant à la reconnaissance de sa nationalité française, dans un jugement du 13 juin 2023 dont la requérante affirme avoir relevé appel. Il lui appartient dès lors d’attendre l’arrêt du juge d’appel judiciaire et, le cas échéant, de faire valoir ses droits devant le préfet.
6. Il résulte de ce qui précèdent que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La réunion a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Réunion.
Délibéré après l’audience du 8 août 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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