Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24LY02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 18 juin 2024, N° 2107959 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052371994 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines des hôpitaux du Léman l’a suspendu sans traitement de ses fonctions à compter du 27 septembre 2021 et d’enjoindre aux hôpitaux du Léman de rétablir le versement de son traitement.
Par un jugement n° 2107959 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 18 avril 2025, M. B…, représenté par Me Brusa, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’annuler les décisions de suspension du directeur des hôpitaux du Léman du 20 septembre 2021 et du 27 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre aux hôpitaux du Léman de lui verser le traitement correspondant à sa période de suspension ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux du Léman une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— il n’a pas été préalablement informé des règles applicables en matière d’obligation vaccinale, de sorte que les décisions de suspension sont entachées d’un vice de procédure tiré de l’absence d’information sans délai des conséquences qu’emporte l’interdiction d’exercer son emploi, en méconnaissance des dispositions de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 ;
— les décisions de suspension constituent des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ces décisions, dès lors qu’elles prévoient une suspension quelques jours après leur édiction, sont illégales.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2025 et le 23 avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, les hôpitaux du Léman, représentés par Mes Bonnet et Lucquet, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
les conclusions en annulation de la décision du 27 septembre 2022 sont irrecevables car tardives et présentées pour la première fois en appel ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de la santé publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Evrard, présidente-assesseure,
les conclusions de Mme Lordonné, rapporteure publique,
et les observations de Me Lucquet, représentant les hôpitaux du Léman.
Considérant ce qui suit :
M. B…, conducteur-ambulancier titulaire, a fait l’objet d’une décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines des hôpitaux du Léman l’a suspendu de ses fonctions sans traitement à compter du 27 septembre 2021 au motif qu’il ne justifiait pas de sa vaccination contre la covid-19 ou d’une contre-indication à cette vaccination. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette décision et demande en outre à la cour d’annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle il a de nouveau été suspendu de ses fonctions.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 27 septembre 2022 :
Les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le directeur adjoint chargé des ressources humaines des hôpitaux du Léman l’a de nouveau suspendu de ses fonctions, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la COVID-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique ainsi que les hôpitaux des armées mentionnés à l’article L. 6147-7 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. (…) 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication (…) ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « I. (…) B – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 prévu par le même décret. (…) III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I (…). La dernière phrase du deuxième alinéa du présent III est d’ordre public ».
En premier lieu, il ressort du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 cité au point 3, lequel a fixé une procédure préalable à l’édiction d’une mesure de suspension, que l’employeur qui constate que l’agent ne peut plus exercer son activité en application du I du même article, l’informe sans délai, avant de prononcer une telle mesure de suspension, des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation et le cas échéant, d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. Cette information, qui doit intervenir à compter du constat d’impossibilité d’exercer de l’agent, est nécessairement personnelle et préalable à l’édiction de la mesure de suspension.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… a été informé personnellement, par son employeur, des conditions de mise en œuvre de l’obligation vaccinale applicable à compter du 15 septembre 2021. Toutefois, d’une part, les hôpitaux du Léman ont, par notes de service n° 70 et n° 73 des 18 et 31 août 2021, dont l’intéressé ne conteste pas avoir été rendu destinataire, rappelé le principe de l’obligation vaccinale, l’interdiction d’exercice qu’emporte le non-respect de cette obligation à compter du 15 septembre 2021 et ses conséquences sur la situation administrative de l’agent, l’exposant à être suspendu de ses fonctions sans traitement. Ces notes mentionnent également les alternatives à la mesure de suspension, et notamment, la possibilité de recours aux congés annuels ou celle d’une demande de placement en disponibilité pour convenance personnelle. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes de la décision de suspension en litige, que M. B…, ainsi d’ailleurs qu’il l’admet lui-même, a sollicité son placement en congé annuel puis en congés de récupération. Il en résulte que l’absence d’information personnelle n’a pas, en l’espèce, effectivement privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen qu’il avait invoqué en première instance, tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ».
Il ressort des pièces du dossier que les vaccins contre la covid-19 administrés en France ont fait l’objet d’une autorisation conditionnelle de mise sur le marché de l’Agence européenne du médicament, laquelle procède à un contrôle des vaccins afin de garantir que ces derniers répondent aux normes européennes en matière de sécurité, d’efficacité et de qualité et soient fabriqués et contrôlés dans des installations agrées et certifiées. Ces vaccins ne sauraient dès lors être regardés comme étant, à la date de la décision en litige, en phase expérimentale. Par ailleurs, la limitation des possibilités de contre-indications individuelles invoquée par M. B…, compte tenu, selon lui, des risques révélés par les données de pharmacovigilance, ne suffisent pas à caractériser un danger de nature à porter atteinte au droit à la vie. Dès lors, en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, l’obligation vaccinale pesant sur le personnel exerçant dans un établissement de santé ne méconnaît pas l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, si le requérant fait valoir que la décision en litige, datée du 20 septembre 2021, est illégale en tant que sa date de prise d’effet a été fixée au 27 septembre 2021, soit au terme de ses congés, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et la portée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de M. B… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux du Léman, qui ne sont pas la partie perdante à la présence instance, une somme au titre des frais exposés par M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier une quelconque somme en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des hôpitaux du Léman tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et aux hôpitaux du Léman.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Aline EvrardLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-1040 du 5 août 2021
- Décret n°2021-1059 du 7 août 2021
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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