Rejet 15 décembre 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY00120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00120 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372015 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 20 mars 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par jugement n° 2306117 du 15 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, Mme A… C…, représentée par Me Djinderedjian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 20 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois, après remise dans les meilleurs délais d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’arrêté litigieux méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… relève appel du jugement du 15 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 20 mars 2023 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 (…) se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois (…) Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… C…, le préfet de la Haute-Savoie a suivi le sens de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 11 août 2022, selon lequel si l’état de santé de la fille de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux produits, que la fille de Mme A… C…, alors âgée de sept ans, souffre, outre d’un trouble du langage, d’une microphtalmie et d’une cataracte à l’œil droit, par ailleurs dysfonctionnel, nécessitant un suivi ophtalmologique spécialisé. Aucun des certificats médicaux produits n’évoque l’indisponibilité du traitement requis par son état de santé dans son pays d’origine, laquelle ne résulte pas davantage du document daté du 22 septembre 2023, publié par le Severe Malaria Observatory dont Mme A… C… se prévaut, qui décrit succinctement, et en des termes généraux, les insuffisances du système de santé angolais identifiées en 2016. En tout état de cause, elle ne démontre pas être, ainsi qu’elle l’affirme, dans l’incapacité de se procurer des pièces relatives à la disponibilité de ce traitement en Angola, et notamment que ne seraient pas accessibles la liste des médicaments essentiels, laquelle est arrêtée par les autorités nationales de cet Etat, ou encore la « fiche Med COI » nonobstant le portail internet dédié à ces publications. En conséquence, et sans qu’il y ait lieu pour la cour d’ordonner une mesure d’instruction, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie aurait méconnu les dispositions citées au point 2.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
Mme A… C…, ressortissante angolaise née en 1967, est entrée le 22 juin 2019 sur le territoire français où sa demande d’asile a été rejetée. A la date de la décision litigieuse, elle résidait ainsi depuis moins de quatre ans sur le territoire français, où elle ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale, après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, comme indiqué au point 3, il n’est pas établi que l’état de santé de sa fille nécessite qu’elle demeure sur le territoire français. Par suite, et eu égard au jeune âge de ses enfants, Mme A… C… ne justifie d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale qu’elle forme avec ses trois enfants mineurs, de même nationalité qu’elle, puisse se reconstituer en Angola. Dans ces circonstances, Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Comme indiqué au point 5 du présent arrêt, Mme A… C… ne démontre pas qu’il existerait un obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 6 doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A… C… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A… C….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Corvellec
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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