Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24LY03273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052371998 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois.
Par jugement n° 2410634 du 25 octobre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a, dans un article 2, annulé la décision du 21 octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a interdit à M. A… de revenir sur le territoire français pendant dix-huit mois et, dans un article 3, rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2024 et 13 juin 2025, M. A…, représenté par Me Bellasri, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du 25 octobre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
– ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de délai de départ volontaire ne pouvait légalement être fondée sur les dispositions du 8°) de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un hébergement stable et de garanties de représentation ;
– la décision fixant le pays de renvoi désigne la Tunisie comme pays de renvoi alors qu’il est entré en France via l’Italie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été rejetée pour caducité par décisions des 19 mars 2025 et 18 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 21 avril 1989, relève appel de l’article 3 du jugement par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2024 de la préfète de l’Ain l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant tout délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des termes des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi opposées à M. A… qu’elles comportent le visa du 1°) de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant s’agissant de la mesure d’éloignement, du visa du 3°) de l’article L. 612-2 du code précité s’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire et du visa de l’article L. 612-12 du code précité s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi. Ces décisions comportent les motifs de fait justifiant de leur édiction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré irrégulièrement en France en septembre 2023 via l’Italie, est père d’une enfant de nationalité française, née le 10 mai 2012. S’il soutient que la mère de l’enfant a quitté la Tunisie avant la naissance de celle-ci et a rompu tout contact avec lui l’empêchant de voir sa fille, il ne ressort pas des pièces versées que M. A… contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. A ce titre, il se borne à produire quelques preuves de virement bancaires durant l’année 2017 et un en octobre 2023 et en septembre 2024, ce qui ne démontre pas qu’il contribue effectivement à son entretien. Aucun élément ne démontre qu’il contribue à son éducation, M. A… ayant d’ailleurs indiqué dans son audition auprès des services de police vouloir voir son enfant « pour lui dire qu’il est son père ». S’il produit un jugement du tribunal d’instance de Monastir du 12 janvier 2018 prononçant le divorce des époux et lui accordant un droit de visite, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, un jugement du 11 janvier 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère de l’enfant, a réservé le droit de visite et d’hébergement du père et a dispensé M. A… de verser une pension alimentaire en raison de son impécuniosité. Si M. A… se prévaut de l’arrêt rendu le 23 avril 2025 par la cour d’appel de Lyon à l’encontre de ce jugement lui accordant un droit de visite en « espace rencontre » pendant six mois puis un droit de visite et d’hébergement après les six premiers mois, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision dont la légalité s’apprécie au jour de son édiction. En outre, si M. A… justifie de la présence en France d’une de ses sœurs, titulaire d’une carte de résident, il conserve en Tunisie de fortes attaches familiales notamment ses parents, son frère et une autre de ses sœurs et y a vécu l’essentiel de sa vie. Il ne démontre aucune intégration socioprofessionnelle en France. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la mesure d’éloignement en litige n’a ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation du requérant doit également être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). »
Pour refuser d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions des 1°), 4°) et 8°) de l’article L. 612-3 précité en relevant que M. A… est entré irrégulièrement en France depuis 2023, est dépourvu de document d’identité, ne possède pas de domicile personnel et qu’il a explicitement déclaré vouloir rester en France. Si, ainsi que le soutient M. A…, la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’un hébergement stable au domicile de sa sœur, la préfète aurait pris la même décision si elle s’était uniquement fondée sur les dispositions du 1°) et du 4°) de l’article L. 612-3 précité dès lors que M. A… est entré irrégulièrement en France, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et a déclaré lors de son audition par les services de la police aux frontières vouloir rester en France malgré une éventuelle mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code précité : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». L’article L. 621-2 du code précité précise : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
Il ressort des termes de la décision fixant le pays de renvoi en litige que, conformément aux dispositions de l’article L. 721-4 précitées, la préfète de l’Ain a mentionné comme pays de renvoi la Tunisie, dont l’intéressé possède la nationalité, ainsi que « n’importe quel pays vers lequel il apporterait la preuve de son admissibilité ». En se bornant à soutenir qu’il devait être reconduit en Italie et non en Tunisie, l’intéressé ne conteste pas utilement la légalité de la décision attaquée. S’il entend se prévaloir, sans citer aucune disposition, de celles de l’article L. 621-2 du code précité, il ne justifie pas en tout état de cause avoir été admis à entrer ou séjourner en Italie. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait dû faire l’objet d’une remise aux autorités italiennes ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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