Rejet 26 juillet 2023
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 23LY03067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372008 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Sylvie SOUBIE |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | L' établissement public Voies Navigables de France ( VNF ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’établissement public Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Lyon de constater que les faits relevés par procès-verbal du 2 décembre 2021 constituent une contravention de grande voirie réprimée par l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner M. B… A… au paiement d’une amende de 4 000 euros et de lui enjoindre d’évacuer l’emplacement du domaine public fluvial qu’il occupe irrégulièrement dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par jugement n° 2200946 du 26 juillet 2023, le tribunal a condamné M. A… au paiement d’une amende de 4 500 euros, lui a enjoint de libérer l’emplacement qu’il occupe au PK 0.350 de la rive gauche de la Saône, sous astreinte journalière de 150 euros passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et l’a condamné à verser à VNF la somme de 350 euros au titre des frais d’établissement du procès-verbal du 2 décembre 2021.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023, les 19 février, 23 septembre, 15 novembre et 14 décembre 2024, M. A…, représenté par Me Normand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et de rejeter la demande de VNF ;
2°) d’ordonner le remboursement de la somme de 4 500 euros qu’il a acquittée en exécution du jugement ;
3°) de mettre à la charge de VNF la somme de 4 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement a été rendu au terme d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de son droit à un procès équitable ;
– il n’occupe pas irrégulièrement le domaine public depuis plusieurs années, contrairement à ce que soutient VNF ;
– les pratiques de VNF dans la conclusion de conventions d’occupation temporaire l’exonèrent de toute poursuite ;
– il ne peut être condamné au paiement de frais d’établissement d’un procès-verbal qui ne sont pas justifiés par VNF.
Par mémoires enregistrés les 7 décembre 2023, 14 juin, 13 novembre et 6 décembre 2024, VNF, représenté par AARPI CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– la requête est irrecevable, en l’absence de moyens exposés au soutien des conclusions et le mémoire ampliatif n’ayant pas régularisé la requête car produit après l’expiration du délai de recours contentieux ;
– subsidiairement, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de procédure pénale ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Par procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 2 décembre 2021, VNF a constaté que le bateau Athos dont M. A… est propriétaire stationnait au PK. 0.350 de la rive gauche de la Saône, au niveau de la commune de Lyon. M. A… relève appel du jugement du 26 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon l’a condamné au paiement d’une amende de 4 500 euros pour avoir enfreint l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, lui a enjoint de libérer cet emplacement sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge des frais pour l’établissement du procès-verbal du 2 décembre 2021.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « (…) le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête sommaire de M. A… a été enregistrée au greffe de la cour, le 25 septembre 2023, et qu’elle a été complétée par mémoire enregistré, le 19 février 2024. Si VNF fait valoir que la requête n’a pas pu être régularisée par le mémoire complémentaire enregistré après l’expiration du délai de recours, la date à laquelle le jugement attaqué aurait été notifié à M. A… ne ressort pas des pièces du dossier. Ainsi, le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des pièces de procédure a été adressé, par le tribunal administratif de Lyon, à M. A… au n° 53 quai Rambaud à Lyon, soit à l’adresse qu’il a indiquée aux greffes du tribunal et de la cour. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance des pièces produites par VNF en première instance, M. A… n’établit pas le défaut de contradictoire de la procédure suivie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par le tribunal et de l’atteinte au droit à un procès équitable doit être écarté.
Sur l’action publique :
Aux termes de l’article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les (…) débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait (…), se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d’une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente ».
Les dispositions précitées visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu’il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Il s’applique à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Il suit de là que le stationnement sans droit ni titre du bateau de M. A… sur le domaine public fluvial constitue une infraction aux dispositions citées au point 5. La circonstance qu’il ait par le passé bénéficié de conventions d’occupation temporaire, notamment pour la période allant du 1er juin 2014 au 31 décembre 2016, est sans incidence sur l’irrégularité de sa situation constatée par les différents procès-verbaux produits par VNF. Par suite, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits doit être écarté.
En faisant état de ce que VNF lui aurait transmis systématiquement avec retard les conventions d’occupation temporaire, de l’épidémie de COVID 19 et de ce qu’il serait bénéficiaire depuis le 20 janvier 2023 d’une nouvelle convention d’occupation temporaire, M. A… n’invoque aucun fait de VNF pouvant être assimilé à un cas de force majeure susceptible de justifier la décharge de l’amende prononcée par le tribunal administratif de Lyon. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur les frais d’établissement du procès-verbal :
VNF produit devant la cour le détail des frais exposés pour l’établissement du procès-verbal ayant conduit à la saisine du tribunal administratif de Lyon. Par suite, le moyen tiré du défaut de justification de ces frais doit être écarté.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de VNF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A…. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par VNF en application de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à l’établissement public Voies Navigables de France, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761–1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à Voies Navigables de France.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre chargé des transports et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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