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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24LY03474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372006 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par deux requêtes distinctes, M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Par jugement n° 2403616, 2403652 du 8 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Lantheaume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 susvisé ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge qui a statué sur ses demandes a été désigné en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative lesquelles ont été abrogées par l’article 3 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 et ne concernaient pas en tout état de cause sa situation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article L. 611-1 5°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, grave et actuelle pour l’ordre public ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision précédente ;
– cette décision méconnaît le 1°) de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique ;
le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
et les observations de Me Lantheaume représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité marocaine né le 8 septembre 1992, est entré régulièrement en France le 15 novembre 1994 dans le cadre d’un regroupement familial alors qu’il était mineur. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur (A…) valable du 8 mars 2005 au 7 mars 2010, puis d’une carte de résident valable du 8 septembre 2008 au 7 septembre 2018. Par une décision du 15 juillet 2019, devenue définitive, le préfet de Saône-et-Loire a refusé de renouveler sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 16 juillet 2019 au 15 juillet 2020. En juillet 2020, M. B… a présenté une demande de titre de séjour en qualité de salarié qui a été implicitement rejetée au mois de novembre 2020. Le 25 janvier 2023, M. B… a présenté une demande de carte de résident permanent qui a également été implicitement rejetée par le préfet de Saône-et-Loire. Par un jugement du 14 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a confirmé la légalité de ce refus de titre de séjour. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. B… relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Aux termes de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. (…). ». Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, créé par l’article 1er du décret du 2 juillet 2024 et en vigueur depuis le 15 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’ancien article R. 776-15 du code de justice administrative : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. (…). ».
Si le jugement attaqué comporte la mention erronée suivante : « le président du tribunal a désigné M. Blacher, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative » alors que ces dispositions n’étaient plus applicables à la date du jugement, cette erreur de plume n’a eu aucune incidence sur la compétence du premier juge pour statuer sur la demande qui lui était présenté dès lors que ces dispositions ont été reprises à l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à cette même date. En outre, contrairement à ce que soutient M. B…, les dispositions de l’ancien article R. 776-15 du code de justice administrative étaient applicables à la situation de l’étranger qui est détenu au moment où lui est notifiée l’obligation de quitter le territoire français qu’il entend contester en vertu des dispositions combinées des III et IV de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-29, R. 776-17 et R. 776-1 du code de justice administrative. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). »
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas fondée sur les dispositions du 5°) de l’article L. 611-1 du code précité mais sur celles du 3°) du même article. Il s’ensuit que l’argumentation présentée par le requérant dirigée contre la mesure d’éloignement tirée de ce que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ne peut qu’être écartée. En outre, le préfet de Saône-et-Loire, qui vise précisément dans la décision attaquée ces dernières dispositions, indique que l’intéressé a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour présentée le 26 juin 2020 et d’une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident permanent présentée le 25 janvier 2023. La mesure d’éloignement en litige est ainsi légalement fondée sur le fondement du 3°) de l’article L. 611-1 précité. Enfin, à supposer que M. B… soulève également à ce stade un moyen tiré de l’insuffisance motivation de cette décision, il résulte des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige qu’elle est suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis trente ans où résident de nombreux membres de sa famille, de son insertion sociale et professionnelle dès lors qu’il a suivi ses études en France, y a exercé plusieurs emplois et a créé une entreprise de maçonnerie. Toutefois, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille. S’il justifie de la présence en France de ses parents et sa fratrie, avec lesquels il démontre également des liens ainsi que l’exercice d’une activité professionnelle après la réussite d’un CAP Maçonnerie en 2010, il a fait l’objet, par un arrêt de la cour d’appel de Dijon du 29 mars 2023, d’une condamnation à une peine de quatre ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, pour des faits d’agression sexuelle commis en réunion sur un mineur de 16 ans au mois de décembre 2016. Il a été écroué le 15 septembre 2023 et était emprisonné à la date de la décision en litige. Les faits en cause, s’ils datent de plusieurs années, sont d’une particulière gravité eu égard notamment à l’âge de la victime. Ils sont de nature à établir que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Au surplus, il ressort de l’extrait du B2 du casier judiciaire de l’intéressé qu’il a fait l’objet plus récemment d’une ordonnance pénale le 30 avril 2021 le condamnant à 300 euros d’amende, une obligation de suivre un stage de sensibilisation aux dangers de l’usage de produits stupéfiants et d’une suspension de permis de conduire pendant six mois pour des faits commis le 19 février 2021 de conduite d’un véhicule sous l’empire de produits stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce et en dépit de la durée conséquente de présence de M. B… sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français du préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Il n’est pas, pour les mêmes motifs, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, compte tenu de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle portant refus de délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…). »
Ainsi qu’il a été rappelé, le comportement de M. B… constituant une menace pour l’ordre public, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaitrait les dispositions précitées. La circonstance qu’il était, à la date de cette décision, emprisonné ne fait pas obstacle à l’édiction de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement serait illégale en raison de l’illégalité de cette décision.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Eu égard à la condamnation de M. B… pour des faits d’agression sexuelle commis en réunion sur un mineur de 16 ans caractérisant une menace pour l’ordre public et alors même que ce dernier justifie d’une présence particulièrement longue sur le territoire français, de liens familiaux et n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation ni d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de l’intéressé que le préfet de Saône-et-Loire a pu édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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