Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24LY03405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372000 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2301707 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B…, représenté par Me Jauvat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 novembre 2024 ainsi que les décisions du 16 juin 2023 susvisées ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que la préfète de l’Allier aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
– cette décision est insuffisamment motivée ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête de M. B… a été communiquée à la préfète de l’Allier qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 15 mars 1982, est entré régulièrement en France le 4 septembre 2019 muni d’un visa de type C valable 90 jours. Le 13 mars 2023, M. B… a sollicité auprès des services préfectoraux de l’Allier la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 16 juin 2023, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B…, la préfète de l’Allier a visé l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de la demande de titre de séjour de l’intéressé ainsi que les motifs de fait justifiant le rejet de la demande présentée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant refus de séjour des stipulations de l’article 3 de l’accord précité sans apporter aucun élément nouveau de fait ou de droit à l’appui de celui-ci. Il y a lieu, pour la cour, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 3 à 5 du jugement attaqué.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Toutefois, le requérant, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l’âge de 37 ans et a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Il y conserve de fortes attaches privées et familiales, en particulier sa mère et ses quatre sœurs, attaches qu’il n’a pas en France. S’il justifie d’une relative insertion professionnelle par le biais d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien en réseaux de télécommunications, il ne conteste pas le fait d’avoir utilisé une fausse carte d’identité italienne pour obtenir ces contrats. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. En outre, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet a examiné la demande de M. B… au titre de son pouvoir général de régularisation. Compte tenu des éléments afférents à la situation personnelle de l’intéressé notamment visés au point 5, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, dont il dispose même sans texte, que le préfet n’a pas fait usage de ce pouvoir.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Pour les motifs énoncés au point 5, M. B… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la préfète de l’Allier n’était pas tenue de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l’intéressé.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation également dirigés contre la mesure d’éloignement doivent être écartés.
En huitième et dernier lieu, les moyens soulevés à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale pour défaut de base légale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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