Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 24 sept. 2025, n° 24LY03470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY03470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372003 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024, par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2405044 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C…, représenté par Me Albertin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ainsi que l’arrêté du 3 juin 2024 susvisé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il a sollicité en vain la communication du rapport du médecin rapporteur devant le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et que le tribunal n’a pas répondu aux moyens tirés de l’incompétence du médecin rapporteur et de l’irrégularité de son rapport ;
– l’arrêté en litige est entaché d’un vice d’incompétence ;
– la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
– cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Drôme aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
– il appartient au préfet de justifier de l’existence de l’avis du collège des médecins de l’OFII, de sa régularité et de son contenu ;
– cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’OFII a présenté des observations le 26 août 2025 qui ont été communiquées aux parties.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
– l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant tunisien né le 11 février 1995, déclare être entré irrégulièrement en France en février 2013 et s’y être ensuite maintenu irrégulièrement. Le 22 novembre 2023, il a présenté une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 3 juin 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement. M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, si M. C… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de solliciter du préfet de la Drôme la communication du rapport médical du 16 février 2024 sur la base duquel le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis du 26 avril 2024, le tribunal, qui est maître de l’instruction, n’était pas tenu de faire droit à cette demande ni tenu de motiver sa décision sur ce point.
D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’a pas expressément soulevé devant le tribunal un moyen tiré de l’incompétence du médecin rapporteur ni de l’irrégularité du rapport qu’il a rendu. L’intéressé avait uniquement soulevé, sous l’intitulé « défaut d’identification et compétence de l’auteur du rapport du médecin de l’OFII » un moyen tiré de ce qu’il appartenait au préfet de justifier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer dont serait entaché le jugement attaqué ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. A… B…, sous-préfet de Valence, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin en vertu d’un arrêté n° 26-2024-03-14-00003 du 14 mars 2024 du préfet de la Drôme, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le jour même, et librement accessible sur le site internet de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour en litige que cette décision n’est pas entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation particulière du requérant dès lors que le préfet a pris en compte les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l’intéressé en sa possession à la date de la décision en litige.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical a été établi le 16 février 2024 par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’OFII qui a émis, le 26 avril 2024, un avis sur l’état de santé de M. C…. Ce collège était régulièrement composé de trois médecins compétents pour siéger. Si M. C… conteste la compétence du médecin rapporteur, il ressort des pièces versées que le docteur M., qui a rédigé le rapport médical en cause, appartient au service médical de l’OFII. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, le rapport médical a bien examiné sa situation personnelle. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le rapport médical ainsi que l’avis du collège des médecins de l’OFII auraient été rendus dans des conditions irrégulières.
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dont il peut effectivement bénéficier dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et des éventuelles mesures d’instruction qu’il peut toujours ordonner.
Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C… au titre de son état de santé, le préfet de la Drôme s’est approprié le sens de cet avis du 26 avril 2024 estimant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour l’intéressé des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra effectivement y bénéficier d’un traitement approprié.
M. C…, qui souffre d’une pancréatite chronique héréditaire, ne démontre pas par les certificats médicaux produits que le médicament qui lui est prescrit pour soigner sa pathologie n’est pas disponible en Tunisie. A ce titre, le certificat du 3 octobre 2024 qu’il produit se borne à mentionner une difficulté pour se procurer le médicament en cause en Tunisie. Dans ces conditions, faute d’éléments de nature à remettre en cause les termes de l’avis rendu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus d’admission au séjour en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. C…, célibataire et sans charge de famille, est entré en France à l’âge de 18 ans et a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine. Il y conserve de fortes attaches privées et familiales, en particulier ses parents et ses frères et sœurs, attaches qu’il n’a pas en France. Il ne démontre pas une durée de présence alléguée en France de dix ans, les pièces produites consistant pour l’essentiel dans des ordonnances et comptes-rendus d’examens médicaux. Il ne justifie d’aucune intégration sociale ni professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 425-9 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Pour les motifs énoncés au point 10, M. C… ne remplit pas effectivement les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne démontre pas en outre sa présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet de la Drôme n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l’intéressé.
En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation également dirigés contre la mesure d’éloignement doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. D… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Integration.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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