Rejet 9 février 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY00991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00991 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 9 février 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… veuve D… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les délibérations du 12 avril 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune d’Escoutoux a approuvé le déclassement et la cession de la voie communale contiguë aux parcelles de M. et Mme C… et H… Mme E….
Par jugement n° 2101262 du 9 février 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 8 avril 2024, Mme A… veuve D…, représentée par Me Mayet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les délibérations du conseil municipal d’Escoutoux du 12 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Escoutoux d’ôter le panneau interdisant la circulation à l’exception des riverains, placé à l’entrée de la voie communale déclassée.
Elle soutient que le déclassement autorisé par les délibérations litigieuses n’est pas justifié, dès lors que la voie concernée n’était pas désaffectée, que ce déclassement lui génère des nuisances, en détournant la circulation vers le chemin qui longe sa propriété, et eu égard aux diverses mesures qui l’ont précédé.
Par courrier du 15 juillet 2024, la commune d’Escoutoux a indiqué ne pas produire d’observations dans la présente instance.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre 2024, par ordonnance du même jour.
Bien qu’informée de l’obligation de ministère d’avocat, Mme E… a produit, le 4 novembre 2024 et le 15 novembre 2024 par l’intermédiaire de la commune d’Escoutoux, un mémoire sans avocat, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport H… Sophie Corvellec ;
– et les conclusions H… Christine Psilakis ;
Considérant ce qui suit :
Mme A… veuve D… relève appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation des délibérations du 12 avril 2021 par lesquelles le conseil municipal de la commune d’Escoutoux a approuvé le déclassement et la cession de la voie communale contiguë aux parcelles de M. et Mme C… et H… Mme E….
Sur le fond du litige :
Aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique (…), qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ». Une mesure de déclassement du domaine public ne peut être édictée que dans un but d’intérêt général et ne saurait avoir pour seul but de satisfaire un intérêt particulier.
Il ressort des délibérations litigieuses, qui qualifient la partie de voie communale déclassée de « délaissé de voirie » et constatent préalablement sa désaffectation, que le déclassement prononcé était motivé par l’absence d’usage de cette voie. Toutefois, la commune ne produit aucune pièce propre à démontrer la réalité de cette absence d’usage, laquelle est contredite par les différents témoignages produits par Mme D…. La commune, qui fait seulement état d’une demande d’acquisition formulée par les riverains de la voie, ne justifie dès lors d’aucun motif d’intérêt général susceptible de justifier le déclassement et les cessions autorisés. Par suite, et indépendamment même des nuisances susceptibles d’être générées par ce déclassement, Mme D… est fondée à soutenir que ces délibérations sont entachées d’illégalité.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande et à demander l’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune d’Escoutoux du 12 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Les délibérations annulées par le présent arrêt n’ont ni pour objet, ni pour effet d’autoriser l’instauration du panneau dont la suppression est demandée par Mme D…. Par suite, l’annulation prononcée n’implique pas nécessairement la suppression de ce panneau. Les conclusions à fin d’injonction présentées en ce sens par Mme D… doivent dès lors être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2101262 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 février 2024 et les délibérations du conseil municipal de la commune d’Escoutoux du 12 avril 2021 sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions H… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… A… veuve D…, à la commune d’Escoutoux, à M. B… C… et à Mme F… E….
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Corvellec
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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