Rejet 12 juin 2024
Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY01852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 12 juin 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372055 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme D… C… épouse B… et M. A… B… ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les arrêtés du 28 mars 2024 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403102, 2403103 du 12 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, Mme C… épouse B… et M. B…, représentés par Me Albertin, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces arrêtés ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, à titre principal, de leur délivrer un titre de séjour leur permettant d’exercer une activité salariée et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, le tout avec une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler délivrée sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
– le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. B… ;
– les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour sont insuffisamment motivées quant aux critères d’admission exceptionnelle au séjour prévus par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’a pas procédé à l’examen particulier de leur situation au regard de ces critères, s’agissant notamment de la situation professionnelle de M. B… ; les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes critères ;
– les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle ;
– les décisions portant obligation de quitter le territoire sont illégales du fait de l’illégalité des refus de titre de séjour ;
– elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et elles sont entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
– le jugement n’est entaché d’aucune omission à statuer quant aux moyens tirés d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle des requérants et notamment de la situation professionnelle de M. B… ;
– ses décisions sont également suffisamment motivées sur ce point et il a procédé à l’examen particulier de la situation des intéressés, et notamment de la situation professionnelle de M. B… ;
– les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’erreurs manifestes d’appréciation, seront écartés par adoption des motifs des premiers juges.
M. et Mme B… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et Mme D… C… épouse B…, ressortissants albanais, sont entrés en France le 4 août 2016. Leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) par une décision du 23 août 2017, décision confirmée le 13 avril 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 13 avril 2018, le préfet de la Savoie les a obligés à quitter le territoire français. Leurs demandes de réexamen de leur situation ont été rejetées par l’OFPRA le 3 avril 2018. Le 12 novembre 2018, ils ont introduit une demande de réexamen de leur situation auprès de l’OFPRA. Par des décisions du 27 janvier 2020, le préfet de la Drôme les a de nouveau obligés à quitter le territoire français. Le 21 janvier 2019, pour M. B…, et le 24 août 2020, pour Mme C… épouse B…, l’OFPRA a pris une décision de clôture sur leurs demandes de réexamen. Par deux arrêtés du 28 mars 2024, le préfet de la Drôme a refusé de les admettre exceptionnellement au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… et Mme C… épouse B… relèvent appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions de M. B… :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de titre de séjour du 7 avril 2023 présentée par M. B…, qu’il a sollicité, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ou travailleur temporaire sur le fondement des dispositions précitées. M. B… a produit au soutien de sa demande des fiches de salaire, correspondant à plusieurs emplois en France en qualité d’ouvrier dans le secteur du bâtiment, de septembre à novembre 2021, de novembre 2021 à novembre 2022 en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’une promesse d’embauche du 20 février 2023 en qualité d’ouvrier polyvalent du bâtiment en contrat à durée indéterminée au sein de la société My Bâtiment. Il justifiait également d’une promesse d’embauche de la société Id Allée en date du 13 février 2024. Il n’apparaît pas que le préfet de la Drôme aurait notamment examiné si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’intéressé, ainsi que les caractéristiques de l’emploi ayant fait l’objet de promesses d’embauche pouvaient constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ce faisant il a commis une erreur de droit.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni de se prononcer sur les autres moyens de la demande, que la décision portant refus de délivrance à M. B… d’un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions prises à son encontre.
Sur les conclusions de Mme C… épouse B… :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des éléments du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme C… épouse B…. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Si Mme C… épouse B… se prévaut de la présence de sa famille en France depuis huit années, ainsi que de la naissance de quatre de ses enfants sur le territoire français, de leur scolarisation en France, et de l’intégration professionnelle de son mari, aucun de ces éléments ne relève toutefois de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Mme C… épouse B…, elle-même sans emploi, ne justifie pas d’éléments particuliers d’intégration en France, rien ne s’opposant à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité de ses enfants dans son pays d’origine, où elle a passé l’essentiel de son existence et où elle ne justifie pas être dépourvue de tout attache. Par suite, Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des critères d’admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Pour les mêmes motifs qu’au point 8, la décision contestée n’a pas porté au droit de Mme C… épouse B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de la Drôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ».
Ainsi qu’il a été précisé, rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale en Albanie, ni à la poursuite de la scolarité des enfants de Mme C… épouse B…, dont seuls les trois aînés sont en âge d’être scolarisés, en école primaire. La circonstance qu’ils ont effectué leur début de scolarité en langue française ne suffit pas à faire considérer que leur intérêt supérieur serait méconnu, alors que la langue albanaise est la langue maternelle de leurs parents. Pour ces motifs et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… épouse B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
Compte tenu de ses motifs, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Drôme procède au réexamen de la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
M. B… et Mme C… épouse B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Albertin, avocat de M. B… et Mme C… épouse B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au profit de cet avocat au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er :
Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 12 juin 2024, en tant qu’il a rejeté la requête de M. B…, est annulé.
Article 2 :
L’arrêté du préfet de la Drôme du 28 mars 2024 concernant M. B… est annulé.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet de la Drôme de réexaminer la situation de M. B… dans les conditions prévues plus haut.
Article 4 :
L’État versera à Me Albertin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme E… épouse B…, à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme et au Procureur près le tribunal judiciaire de Valence.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
I. BoffyLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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