Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY01945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372058 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2022 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2202527 du 5 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2024 et le 9 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Gauché, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt, de réexaminer sa situation et, dans l’attente et sans délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle ne permet pas de comprendre sur quels motifs la préfète de l’Allier s’est fondée pour affirmer que les documents qu’il a présentés sont des faux ;
– la préfète n’a pas saisi les autorités guinéennes aux fins de vérification de l’authenticité de l’acte d’état civil présenté, en méconnaissance de l’article 1er du décret 2015-1740 du 24 décembre 2015, alors qu’elle les a soumis aux services de la police aux frontières qui ne sont pas compétents sur ce point ;
– la préfète de l’Allier ne pouvait, sans erreur de droit, opposer que les jugements supplétifs ne respectaient pas les dispositions de l’article 182 du code civil guinéen, lequel ne trouve pas à s’appliquer à ce type d’acte ;
– il a déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en s’abstenant d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3, la préfète, qui n’a visé que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
– la décision est entachée d’erreurs de fait, quant à l’authenticité des documents d’état civil dont il se prévaut, et quant au caractère réel et sérieux de la formation poursuivie ; la seule circonstance que deux jugements supplétifs soient produits ne suffit pas à démontrer une incohérence et il n’est pas démontré que le jugement supplétif du 24 février 2021 ne serait pas probant, alors que par un jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de première instance de Conakry a annulé le jugement supplétif de 2018 ; la décision est entachée d’erreur d’appréciation sur ce point ;
– la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Allier, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, l’instruction a été close au 3 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, Première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen, se disant né le 17 février 2003 à Matoto/Conakry, a déclaré être entré sur le territoire français en état de minorité le 5 janvier 2019. Il a été placé auprès du service départemental d’aide sociale à l’enfance de l’Allier. Par un arrêté du 16 septembre 2022, dont M. A… a demandé l’annulation au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision portant refus de délivrer un titre de séjour vise les dispositions applicables et rappelle les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français. Plus particulièrement, la préfète de l’Allier rappelle les documents produits par M. A… pour établir son état civil, vise l’article 47 du code civil, et précise que la présomption qu’il instaure s’est trouvé renversée en l’espèce à la suite de l’analyse de ces documents par les services de la police aux frontières qui les a déclarés apocryphes, la direction zonale de la police aux frontières ayant constaté, après un examen technique, le non-respect de l’article 182 du code civil guinéen pour deux documents, et que la comparaison avec les justificatifs fournis en 2020 faisait conclure non pas à une évolution des pièces produites antérieurement mais à la production de nouvelles pièces avec de nouvelles numérotations, qui laissaient penser que l’un des deux dossiers au moins était entièrement faux. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un défaut de motivation de cette décision, en ce qui concerne notamment le caractère probant des pièces produites, ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret 2015-1740 du 24 décembre 2015 visé ci-dessus : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. /Dans le délai prévu à l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative informe par tout moyen l’intéressé de l’engagement de ces vérifications. ».
Les dispositions de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état civil étranger n’imposent pas à l’administration de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte présente, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration sur la forme habituelle du document, des irrégularités. Il appartient aux services de fraude documentaire de la police aux frontières de procéder à l’expertise des documents qui leur sont soumis. A ce titre, ces services peuvent utiliser tous éléments, juridiques ou techniques, dont ils disposent pour émettre un avis sur l’authenticité ou non de ces documents. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’un vice de procédure dans la mesure où la préfète de l’Allier n’a pas saisi les autorités guinéennes afin de vérifier l’authenticité de l’acte qu’il a présenté mais a confié l’analyse de cet acte à une autorité incompétente pour en connaître doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « la vérification des actes d’état civil étrangers est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil (…) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour sollicité, la préfète de l’Allier a estimé que, pour justifier de son état civil, l’intéressé avait produit des documents apocryphes les rendant irrecevables au titre de l’article 47 du code civil, et qu’ainsi, dès lors que ni son état civil, ni son âge ne pouvaient être tenus pour établis, aucun titre de séjour ne pouvait lui être délivré.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a produit au soutien de sa demande de titre de séjour un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco n° 3862 du 24 février 2021 et l’extrait du registre de transcription n° 4217 établi le 11 mars 2021 à la suite de ce jugement indiquant qu’il serait né le 17 février 2003. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, ces documents ont été soumis à l’analyse de la police aux frontières qui a indiqué qu’ils étaient entachés d’anomalies, relevant notamment que la date d’établissement de l’extrait d’acte de transcription du jugement supplétif n’était pas mentionnée en toutes lettres, contrairement à ce que prévoit l’article 182 du code civil guinéen. Sur ce point, la circonstance que la préfète de l’Allier a indiqué que cette irrégularité entachait les « deux documents » et non le seul extrait du registre de transcription est sans incidence, alors qu’elle n’a pas écarté la valeur probante du jugement supplétif du 24 février 2021 sur ce seul point. En effet, la police aux frontières a notamment relevé que ces documents ont été confrontés à des pièces déjà fournies en septembre 2020 portant une numérotation différente, permettant ainsi de considérer que l’un des dossiers analysés se révélait faux. En première instance, M. A… a versé au débat les documents qui avaient déjà été analysés par les services de la police aux frontières en septembre 2020, qu’il s’agisse d’une copie d’un jugement supplétif daté du 13 septembre 2018 et rendu par le tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco, ou d’un extrait du registre de transcription n° 7185 du 24 septembre 2018 faisant suite à ce jugement, qui indique que ce dernier porte le numéro n° 11707. M. A…, qui ne reprend d’ailleurs pas en appel l’argument selon lequel les services du conseil départemental auraient égaré les originaux de ses documents d’identité, n’apporte aucune explication sur le fait qu’il a ainsi bénéficié d’un second jugement supplétif établi le 24 février 2021 au lieu d’obtenir une copie ou un duplicata de celui établi le 13 septembre 2018. Contrairement à ce qu’il soutient, le fait que la transcription et l’établissement des extraits du registre de transcription de ces deux jugements supplétifs comportent des numéros différents est constitutif d’une incohérence de nature à faire sérieusement douter de l’authenticité de ces derniers.
Si le requérant produit, pour la première fois en appel, un jugement du 15 juillet 2024 rendu par le même tribunal, sur requête de sa mère, ordonnant l’annulation « pure et simple » du jugement supplétif du 13 septembre 2018 « au profit » du jugement supplétif du 24 février 2021, l’authenticité de ce jugement du 15 juillet 2024, qui n’a pas été signé par le président et qui, malgré sa provenance, ne présente ni la même mise en page ni la même graphie que le jugement supplétif de 2021, n’est pas avérée. Par ailleurs, même à admettre son caractère probant, ce jugement n’explique pas, dans ses motifs, en quoi le jugement supplétif de 2018, plutôt que celui de 2021, devait être annulé. Au demeurant, ce jugement du 15 juillet 2024, qui rappelle qu’une même personne « n’a droit qu’à un seul acte de naissance », laisse bien entendre que le premier jugement supplétif dont l’intéressé s’est prévalu auprès des autorités françaises n’avait pas de caractère probant.
Dans ces conditions, la préfète était fondée à considérer que l’intégralité des actes présentés par le requérant étaient inauthentiques au sens de l’article 47 du code civil. Par suite, et alors même que l’intéressé se prévaut d’un passeport délivré le 21 juillet 2022 et d’une carte d’identité consulaire délivrée le 8 avril 2021, qui ne présentent pas le caractère de documents d’état civil, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur de fait doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur de fait, alors que le refus de titre de séjour ne lui a pas été opposé du fait de l’absence de caractère réel et sérieux de sa formation, qui n’est au demeurant pas contesté. Il résulte en effet de ce qui précède que M. A…, qui a présenté à l’appui de sa demande de titre de séjour des documents d’état civil dépourvus de valeur probante, n’est pas en mesure de justifier de son identité. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et de dix-huit ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète, qui a visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a rappelé les éléments de la vie privée et familiale de l’intéressé et indiqué que, faute pour l’intéressé de justifier de son état civil, il ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour. Par suite, quand bien même sa décision ne vise pas l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète doit être regardée comme ayant examiné si M. A… relevait de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de cet article et n’a ainsi entaché sa décision d’aucune erreur de droit.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que le préfet se serait prononcé sur ce fondement. Par suite, M. A… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Le moyen doit donc être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Si M. A… soutient que sa vie s’établit désormais sur le territoire français où il a pu débuter une scolarité et se former professionnellement, il ressort des pièces du dossier qu’il était présent en France depuis seulement un peu plus de trois ans à la date de l’arrêté en litige. A cette même date, il était célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, par les pièces qu’il produit, il n’établit pas posséder des liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, aucune atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ne saurait être retenue. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de 1’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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