Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372061 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Agathe DUGUIT-LARCHER |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Acadis c/ Caisse des dépôts et consignations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Acadis a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur des politiques sociales, de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme « Mon compte formation » pour une durée de douze mois, ainsi que le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés.
Par un jugement n° 2303535 du 17 mai 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet et 7 mars 2024, la société Acadis, représentée par Me Chouchana, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et la décision du 9 mars 2023 ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de la référencer sur la plateforme « Mon compte formation » dès la notification de l’arrêt à intervenir et de payer l’ensemble des formations terminées, facturées ou facturables, soit un montant total exigible de 537 220 euros ou, a minima 461 863 euros, dans un délai de dix jours suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignation la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation/erreur d’appréciation commise par la Caisse des dépôts et consignation qui a estimé que certains faits étaient constitutifs d’une fraude ;
– la Caisse des dépôts avait, par application du 3ème alinéa de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles R. 6333-6 et R. 6333-8 du code du travail et de l’article 13 des conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation », l’obligation d’initier une procédure contradictoire préalablement à sa décision de sanction, même si les manquements reprochés étaient jugés comme graves et portant une atteinte grave aux intérêts publics ; elle ne pouvait déroger à ces dispositions spécifiquement prévues pour la formation professionnelle par application des dispositions générales de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration lesquelles permettent de déroger à la procédure contradictoire en cas d’extrême urgence ; il n’existait pas en l’espèce d’extrême urgence ; elle disposait d’un panel de mesures et sanctions conservatoires applicables à l’ouverture de la procédure contradictoire, qui lui aurait permis de la contrôler tout en suspendant ses activités sur la plateforme dans le respect des droits de la défense ;
– aucune enquête contradictoire auprès des personnes formées n’a été menée pour confirmer ou infirmer la thèse de l’usurpation d’identité ;
– la sanction est insuffisamment motivée ;
– en la sanctionnant au motif qu’elle aurait commis une fraude par usurpation d’identité de stagiaires, la Caisse des dépôts et consignation a commis une erreur de fait et d’appréciation ; elle apporte la preuve du bon déroulé de la formation ainsi que le consentement des apprenants ;
– la sanction est disproportionnée, ladite fraude ne concernant, si elle était avérée, que soixante-douze apprenants sur un total de plus de six cents ;
– dans le cas où la cour jugerait la fraude avérée sur ces soixante-douze dossiers, il conviendrait de déduire des sommes qui lui sont dues ces seuls dossiers, dont quinze ont au demeurant été annulés.
Par des mémoires enregistrés les 27 janvier et 12 mai 2025, ce dernier non communiqué, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Acadis en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Acadis ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 avril 2025, l’instruction a été close en dernier lieu au 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– les conditions générales d’utilisation de la plateforme « Mon compte formation » applicable aux relations entre la Caisse des dépôts et consignations (CDC) et les organismes de formation ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Lavisse, substituant Me Chouchana, pour la société Acadis ainsi que celles de Me Monfront, substituant Me Nahmias, pour la Caisse des dépôts et consignations ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 septembre 2025, par Me Chouchana ;
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 9 mars 2023, le directeur des politiques sociales, de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société Acadis, organisme de formation créé en septembre 2021, pour une durée de douze mois, le recouvrement des sommes versées et le non-paiement des sommes concernant les dossiers de formation engagés. Par un jugement du 17 mai 2024 dont la société Acadis relève appel, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
Dans ses écritures devant le tribunal, la société Acadis a soulevé trois moyens tirés de l’irrégularité de la procédure, d’une erreur sur la matérialité des faits et de la disproportion de la sanction auxquels le tribunal a répondu. Dans son mémoire enregistré le 12 mars 2024, la société a conclu « le tribunal administratif de Lyon ne pourra que constater les erreurs matérielles ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la disproportion de la sanction dont est entachée la décision litigieuse ». Elle n’a ainsi pas soulevé de moyen nouveau. Le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier, faute d’avoir répondu au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation/erreur d’appréciation commise par la Caisse des dépôts et consignation en estimant que certains faits étaient constitutifs d’une fraude, doit être écarté.
Sur la légalité des sanctions prononcées :
Aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. ». Aux termes de l’article L. 6223-9-1 du même code : « (…) Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : (…) 5° De satisfaire aux conditions prévues par les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé prévues à l’article L. 6323-9. (…) Lorsque les conditions de référencement mentionnées au présent article cessent d’être remplies, la Caisse des dépôts et consignations procède au déréférencement du prestataire (…). ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. ».
En premier lieu, si les poursuites engagées par la CDC sont des accusations en matière pénale, au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’en résulte pas que la procédure de sanction doive respecter les stipulations de cet article, dès lors, d’une part, qu’elle ne peut être regardée comme un tribunal, au sens des stipulations de cet article, et, d’autre part, que la décision de sanction peut faire l’objet d’un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative, devant laquelle la procédure est en tous points conforme aux exigences de l’article 6.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales (…). ». Ni les dispositions précitées de l’article R. 6333-6 du code du travail selon lesquelles les mesures sont prises par la CDC après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent, ni ces conditions générales d’utilisation ne font obstacle à la mise en œuvre des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir été informée mi-février 2023 par la Poste de la suppression d’identités supposées frauduleuses, une première note a été rédigée par les agents de la CDC sur le schéma de fraude mis en œuvre le 1er mars, et la CDC a pris la sanction dès le 9 mars 2023, sans mettre en œuvre la procédure contradictoire. S’il n’apparaît pas que la mise en œuvre de la procédure contradictoire pouvait faire courir un risque pour les fonds publics encore à verser ou les droits à formation des personnes dont l’identité pouvait encore être usurpée compte tenu des mesures de sauvegarde pouvant être mises en œuvre, prévues à l’article 4.2.1 des conditions générales d’utilisation de la plateforme, toutefois, face à une société sérieusement soupçonnée d’avoir mis en place un schéma de fraude sophistiqué, le délai de la procédure contradictoire présentait un risque de disparition des fonds publics déjà versés. Compte tenu des montants en jeu, de 467 516,50 euros, et des risques encourus, l’urgence justifiait qu’il soit, dans les circonstances de l’espèce, dérogé à la procédure contradictoire.
En troisième lieu, aucun texte n’exigeait que la CDC, avant de prendre les mesures en litige, réalise une enquête contradictoire auprès des personnes supposément formées.
En quatrième lieu, la décision en litige, qui comprend les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
En cinquième lieu, les sanctions prononcées par la Caisse des dépôts et consignations reposent sur les indices qu’elle a révélés dans deux notes, datées respectivement des 1er mars 2023 et 29 mars 2024, faisant apparaître la suspicion d’un schéma de fraude faisant intervenir un tiers coauteur ayant obtenu de manière frauduleuse les données personnelles des personnes titulaires de droits, permettant une prise en main de leurs comptes « Mon compte formation » à leur place. Si la société Acadis dispose d’un environnement commercial suspicieux, ainsi que l’a retenu la caisse, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, démontrer l’existence d’une fraude. Toutefois, la caisse a également noté une croissance de 400 % des connexions en janvier et février 2023, 63 % des comptes des stagiaires partageant les mêmes trois adresses IP et le processus d’inscription/validation d’une formation auprès cette société se faisant dans un temps extrêmement court, plus du quart des stagiaires validant leur inscription en moins de trente secondes, onze l’ayant même validée en moins de cinq secondes. Si la société fait valoir que ces apparentes anomalies s’expliquent par son processus d’inscription des stagiaires, sur place, dans les locaux de formation, qui sont situés au-dessus d’une agence de la Poste, accélérant le processus de validation des identifiants France Connect +, les explications fournies et constats d’huissiers produits ne suffisent pas à expliquer ces anomalies, en particulier le brusque changement du nombre de connexions en janvier 2023, l’usage partagé, en dehors de l’adresse IP d’un des ordinateurs de l’agence, des autres adresses IP, et les délais très courts constatés dans la procédure d’inscription qui ne peuvent complètement s’expliquer par la présence des stagiaires dans les locaux. Par ailleurs, alors que la société fait valoir que tous les stagiaires se rendraient sur place pour leur inscription, il apparaît que les stagiaires sont domiciliés un peu partout en France, seulement un peu plus de 40 % d’entre eux étant domiciliés en Ile de France. Il apparaît également que, certains jours, plusieurs dizaines de connexions à des comptes titulaires CPF ont été réalisées depuis la même adresse IP, impliquant qu’il y ait eu, ces jours-là, un flux continu de 11h à 19h, d’inscriptions de stagiaires présents dans les locaux. Alors que la société indique faire des formations en présentiel, ou de façon mixte en présentiel et en distanciel, la société ne conteste pas les allégations de la caisse selon lesquelles son site web, qui n’est plus en ligne, indiquait qu’elle ne proposait que des formations en ligne. Enfin, la caisse a relevé que cette brutale augmentation des connexions correspond à la période au cours de laquelle des fraudes à l’Identité Numérique La Poste ont été constatées, permettant aux fraudeurs d’accéder à France Connect + et à tous les services qui y sont adossés. Il apparaît sur ce point que la Poste, interrogée par la CDC sur le potentiel caractère frauduleux d’Identités Numériques La Poste (INLP) utilisées par six-cent trente-deux stagiaires d’Acadis, a indiqué qu’elle avait supprimé soixante-douze de ces identités numériques compte tenu d’un haut risque de fraude. S’il est vrai que la Poste n’a pas procédé à la vérification de l’ensemble de ces identités et que la CDC n’a pas procédé à des vérifications supplémentaires sur l’usurpation de ces identités numériques, cette dernière disposait d’un faisceau d’indices concordants sur l’existence d’une fraude.
Les documents produits par la société Acadis qui, selon elle, attesteraient du suivi effectif par chacun des stagiaires des formations en cause, outre qu’ils sont peu probants pour certains stagiaires et qu’ils ont pu être constitués dans le cadre de schéma de fraude décrit par la CDC, ne permettent pas de remettre en cause les constatations faites par la CDC sur les modalités anormales d’inscription aux formations. Enfin, s’il est vrai que deux cent-quatre-vingt-dix-neuf apprenants, dont certains dont l’identité numérique a été jugée à haut risque de fraude par la Poste, ont été inscrits à la certification sur le niveau de langue, ce qui suppose la vérification de leur identité par le certificateur, qui appartient à un organisme tiers, l’ensemble des stagiaires n’a pas réalisé cette certification.
Dans ces conditions, la caisse des dépôts et consignations a pu, sans commettre ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation, estimer, au vu des éléments en sa possession, que la société Acadis avait commis une fraude de nature à justifier une sanction.
En dernier lieu, à supposer même que, comme le soutient la société Acadis, certaines des inscriptions auxquelles il a été procédé n’auraient pas été frauduleuses, toutefois, le schéma de fraude décrit ci-dessus était suffisamment grave pour que soit justifiées les sanctions prises à son encontre. Le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la société Acadis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Acadis est rejetée.
Article 2 :
La société Acadis versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Acadis et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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