Rejet 11 avril 2024
Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01623 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 11 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372048 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 2101511 du 11 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2024 et 7 juillet 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A…, représenté par le cabinet d’avocats Athon-Perez, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre les intérêts légaux et leur capitalisation ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la Banque de France a manqué à son devoir de loyauté en invoquant un motif fallacieux pour refuser la demande d’annulation de congés de sa collègue ;
– elle a méconnu le principe d’égalité entre les agents ;
– elle a manqué à son devoir de protection de la santé et de la sécurité des agents ;
– il a subi un préjudice moral évalué à 20 000 euros ;
– dès lors qu’il n’était pas la partie perdante dans cette affaire, il y a lieu de condamner la Banque de France aux frais qu’il a exposés en première instance et non compris dans les dépens, soit la somme de 2 500 euros.
Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, la Banque de France, représentée par la société d’avocats Célice-Texidor-Périer conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
– à titre subsidiaire, elle n’a commis aucune faute et M. A… ne justifie d’aucun préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code monétaire et financier ;
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Achard, pour M. A…, ainsi que celles de Me Condemine, substituant la société d’avocats Célice-Texidor-Périer, pour la Banque de France ;
Considérant ce qui suit :
M. B… A… occupait les fonctions d’adjoint au responsable du service entreprises au sein de la succursale d’Annecy de la Banque de France. Dans le contexte de la crise sanitaire, une collègue de son service a demandé d’annuler sa semaine de congés du 20 au 24 avril 2020. Cette demande a été refusée par la direction de la succursale. Estimant ce refus injustifié au regard de la surcharge de travail du service et des consignes nationales, M. A… a alerté sa hiérarchie directe et la direction régionale. Il relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de cette décision.
En premier lieu, dans un courrier électronique du 17 avril 2020, la directrice adjointe de la succursale d’Annecy a indiqué à M. A…, en ce qui concerne le refus d’annulation des congés d’une personne de son service, que la Banque de France avait annoncé que les annulations de congés ne seraient plus permises afin notamment de pouvoir bénéficier des effectifs disponibles à la fin du confinement. Si ce motif s’est révélé inexact, cette circonstance ne caractérise pas à elle seule un manquement de la Banque de France à son obligation de loyauté, dès lors qu’il ne constituait en réalité qu’un élément de contexte général, ainsi que le précise ce courrier électronique, le motif du refus d’annulation des congés reposant sur des considérations du service, en particulier la présence d’un effectif suffisant au regard du planning prévisionnel, compte tenu d’une activité réduite du service dans l’attente d’instructions pour la cotation. Ainsi, le moyen tiré de ce que la Banque de France aurait manqué à son devoir de loyauté envers ses agents doit être écarté.
En deuxième lieu, le principe d’égalité des agents appartenant à un même corps n’interdit pas de les traiter différemment lorsque des conditions différentes d’exercice de leurs fonctions le justifient. Si M. A… soutient que le principe d’égalité entre les agents a été méconnu dès lors que la succursale de Chambéry avait accepté au cours de la même période d’annuler les congés des agents qui en faisaient la demande, il résulte de l’instruction que la succursale d’Annecy ne se trouvait pas dans la même situation, au vu notamment d’un nombre d’agents et de services moins important, aucun élément ne permettant par ailleurs de dire que les succursales de Lyon et d’Annecy auraient été dans une situation similaire. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, M. A… fait valoir que la crise sanitaire a entraîné un alourdissement de sa charge de travail, l’ayant contraint à effectuer très régulièrement des heures supplémentaires, et que sur les trois responsables que compte le pôle « back office » de son service, une personne était en congé de maladie. Toutefois, il n’apparaît pas que, en refusant d’annuler les congés d’un des responsables de ce pôle, la Banque de France aurait méconnu son obligation de protection de la santé et de la sécurité des agents.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A…, aucune illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la Banque de France ne saurait être retenue.
Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… une somme au titre des frais exposés par la Banque de France et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par la Banque de France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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