Réformation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01311 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372037 |
Sur les parties
| Président : | M. ARBARETAZ |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sophie CORVELLEC |
| Rapporteur public : | Mme PSILAKIS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme E… épouse F…, représentée par Me A…, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre, sous astreinte, au préfet de lui remettre un récépissé de demande suivi d’une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance n° 2201598 du 12 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte du désistement de Mme F… de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la fixation du pays de destination, ainsi que des conclusions à fin d’injonction, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’autorisation provisoire de séjour et a mis à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me A… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme A… demande à la cour :
1°) de réformer cette ordonnance en tant qu’elle limite, en son article 3, à 600 euros la somme mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de porter à 900 euros la somme mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme mise à la charge de l’Etat ne pouvait être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, soit 900 euros TTC.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme D… ;
– et les conclusions de Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
Mme E… épouse F…, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et représentée par Me A…, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle a assorti cette demande de demandes aux fins d’injonction sous astreinte et de versement de frais en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Une autorisation provisoire de séjour lui ayant été délivrée en cours d’instance, elle s’est désistée de ses demandes aux fins d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’injonction, en maintenant sa demande d’annulation de la décision portant refus d’autorisation provisoire de séjour ainsi que celle présentée sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ordonnance du 12 avril 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a donné acte de son désistement partiel, avant de constater qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le surplus de ses conclusions à fin d’annulation et a mis à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à Me A… en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Mme A… relève appel de cette ordonnance en demandant que la somme mise à la charge de l’Etat par son article 3 soit rehaussée à 900 euros.
Sur le fond du litige :
En premier lieu, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans sa rédaction applicable au litige : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…) ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 de cette même loi : « L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) perçoit une rétribution (…) Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 euros ». Aux termes de l’article 86 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « La contribution de l’Etat à la rétribution des avocats qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (…) est déterminée par le produit de l’unité de valeur prévue par la loi de finances (UV) et des coefficients, le cas échéant majorés, fixés dans les tableaux figurant en annexe I du présent décret et du taux d’admission à l’aide juridictionnelle (…) ». En vertu du barème de rétribution annexé à ce décret, les recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l’exception des recours indemnitaires et des référés, devant les tribunaux administratifs donnent lieu à un coefficient de 14.
En troisième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement-type annexé au décret du 10 octobre 1996 portant règlement type relatif aux règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat aux caisses des règlements pécuniaires des avocats pour les missions d’aide juridictionnelle et pour l’aide à l’intervention de l’avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 : « Le montant de la rétribution due à l’avocat pour les missions d’aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l’une ou plusieurs des options suivantes : 1° Rétribution égale à la contribution de l’Etat (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables (…) / Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la T. V. A. ». Aux termes de l’article 21 du même règlement-type : « Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la T.V.A. et de son mode d’exercice ».
Enfin, en vertu de l’article 256 A du code général des impôts, sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités énumérées par cet article, au nombre desquelles figurent celles des professions libérales ou assimilées. Il résulte de l’article 293 B du code général des impôts que pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leurs professions, ceux-ci bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’ils n’ont pas réalisé un certain chiffre d’affaires l’année civile précédente.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que si le montant de la rétribution due à l’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, qui est versée pour le compte de l’Etat par la caisse des règlements pécuniaires des avocats, prend en compte la situation fiscale de l’avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant de l’unité de valeur de référence pour la détermination de la part contributive de l’Etat au financement des missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en ce qu’elles prévoient que la somme que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, doivent s’entendre comme faisant référence au montant de la part contributive de l’Etat tel qu’il est exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée.
En application des dispositions citées au point 3, la part contributive de l’Etat à laquelle Mme A… pouvait prétendre au titre de l’aide juridictionnelle pour l’affaire jugée par l’ordonnance litigieuse s’élevait à 504 euros HT, à raison de 14 UV de 36 euros HT. Après majoration de celle-ci de 50 %, la somme allouée en première instance en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne pouvait, dès lors, être inférieure à 756 euros. En conséquence, et au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, il y avait lieu, pour le premier juge, de mettre cette somme à la charge de l’Etat, à verser à Me A… sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fixé à 600 euros la somme qui lui est allouée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à demander que cette somme soit fixée à 756 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : L’Etat versera à Mme A… une somme de 756 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridique qui lui a été confiée en première instance.
Article 2 : L’article 3 de l’ordonnance n° 2201598 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 12 avril 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, où siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
S. D…
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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