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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY01596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372039 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler l’arrêté du 23 août 2022 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2202176 du 7 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B…, représenté par Me Rodrigues, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 23 août 2022 de la préfète de l’Allier ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à défaut une carte de séjour mention « salarié », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt, en le munissant dans l’attente, sous huitaine, d’une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé ; il ne mentionne pas le passeport biométrique produit dans le cadre d’une note en délibéré ;
– le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
– le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
– en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son état civil était frauduleux, la préfète a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
– le refus de reconnaître son état civil induit une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le préfet qui n’a examiné, ni le sérieux de ses études, ni le critère de « la nature des liens dans le pays d’origine » a commis une erreur de droit ;
– le refus de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– le refus de titre de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Un mémoire a été produit par le préfet de l’Allier le 16 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code civil ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 2002, est arrivé en France, selon ses déclarations en octobre 2018. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité déclarée, M. B… a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Allier la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2022, la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 7 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Le jugement, qui n’avait pas à mentionner chacun des documents produits par M. B… à peine d’irrégularité, est suffisamment motivé.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le refus de titre de séjour, qui vise notamment les articles L. 435-3 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs pour lesquels la préfète a écarté la force probante du document d’état civil qu’il a produit, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige que la préfète a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. B… avant de la prendre.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou du tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Enfin, en vertu de l’article 1er du décret visé ci-dessus du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d’un acte de l’état-civil étranger : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions citées qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l’autorité étrangère compétente. L’article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
Il ressort des pièces du dossier qu’au soutien de sa demande de titre de séjour, M. B… a produit l’extrait n° 3 de son acte de naissance en date du 15 janvier 2003. Pour écarter la valeur probante de cet acte, la préfète s’est fondée sur le rapport d’analyse documentaire de la police aux frontières en date du 24 août 2021. S’il résulte de cette analyse que le document produit correspond à un modèle référencé dans les bases d’analyses de la police aux frontières, différentes anomalies lui ont permis de conclure qu’il s’agissait d’une contrefaçon. Il a été notamment noté que l’état de conservation du document ne correspond pas à un document vieux de près de vingt ans, la police aux frontières ayant noté que le film qui le protège ne pouvant à lui seul expliquer cet état de conservation, l’apposition d’un deuxième cachet de la commune non conforme aux dispositions de l’article 19 de la loi malienne, sans que les explications fournies par le requérant ne soient convaincantes, et que l’écriture présente sur le document est identique à celle utilisée dans de multiples dossiers frauduleux ainsi que cela ressort clairement du rapport d’analyse. Dans ces conditions, et à supposer même que les autres irrégularités soulevées ne seraient que minimes et ne suffiraient pas à écarter la force probante de cet acte, la préfète de l’Allier a pu, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur de fait, et alors même que la minorité de l’intéressé n’a pas été remise en cause lors de son arrivée en France puis lors des différentes décisions prises par le juge judiciaire, l’écarter comme non probant. Si M. B… a produit devant le tribunal de nouveaux documents d’état civil, composés d’un extrait du 28 août 2022 ainsi que de la copie intégrale établie le 6 septembre 2022 d’un jugement supplétif n° 3105 du 8 août 2022 rendu par le tribunal civil de Kayes, qui reprend les mêmes éléments d’état civil que le précédent extrait n° 3, qui aurait été transcrit le 2 septembre 2022 sur le registre d’état civil de la commune de Djelebou, cercle de Kayes, sous le numéro 209/CRD, le volet n° 3 de l’acte de naissance établi sur la base de ce jugement, ainsi que le passeport, reprenant les mêmes informations, qui lui a été délivré en janvier 2024 et a également produit, devant la cour, une fiche Nina établie le 21 décembre 2023, toutefois, de tels documents, qui n’ont pas été analysés par le service de fraude de la police aux frontières, ne sauraient pour autant, dans la présente instance, revêtir un caractère probant suffisant dès lors que M. B… ayant été déclaré à sa naissance, d’après le volet n° 3 qu’il a produit à l’appui de sa demande, un jugement supplétif ne pouvait en principe être établi. Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire de saisir les autorités maliennes, la préfète de l’Allier a pu estimer que M. B… ne justifiait pas de son identité et ne pouvait, pour ce seul motif, obtenir la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait être fait grief à la préfète de ne pas avoir examiné le sérieux de ses études ainsi que la nature de ses liens dans le pays d’origine. M. B… ne peut utilement faire valoir qu’il remplissait toutes les autres conditions pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement et qu’en refusant de lui délivrer un tel titre la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Le fait pour la préfète d’écarter les documents d’état civil qui ont été produits par M. B… dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour après les avoir fait analyser n’a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à son droit à l’identité. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est célibataire et sans enfant, résidait depuis moins de quatre ans en France à la date de la décision en litige. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Mali où réside sa mère. Dans ces conditions, malgré les efforts d’intégration dont a fait preuve l’intéressé, attestés par différents témoignages, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Allier n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de l’examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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