Rejet 29 septembre 2020
Rejet 4 juin 2024
Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY01711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372052 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par jugement n° 2402584 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, Mme C… épouse A…, représentée par Me Lerein (SELARL LFMA), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 2 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le préfet de la Haute-Savoie n’a pas préalablement procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
– le préfet de la Haute-Savoie a méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, au vu de l’intégration dont elle se prévaut.
Mme C… épouse A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec ;
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie du 2 avril 2024 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et fait état de l’avis rendu par la commission du titre de séjour, que le préfet de la Haute-Savoie a préalablement procédé à un examen de la situation particulière de Mme A…. Par suite, en admettant que Mme A… ait entendu s’en prévaloir, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté, sans que ne puisse être utilement invoquée à son appui la prétendue erreur d’appréciation dont cet examen serait entaché.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
Si Mme A…, ressortissante du Kosovo née en 1989, est entrée, d’après ses déclarations, au mois de mars 2013 en France et se prévaut ainsi d’une durée de séjour de plus de dix ans sur le territoire français, il est constant qu’elle s’y est maintenue irrégulièrement en dépit de deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre en 2018 et en 2020. Par ailleurs, elle n’y dispose d’aucune réelle attache privée ou familiale, son époux, de même nationalité qu’elle s’y trouvant également en situation irrégulière, ni ne justifie d’aucune intégration particulière, par la seule activité professionnelle dont elle se prévaut. A cet égard, si elle établit avoir exercé comme agent d’entretien entre 2016 et 2022, elle ne démontre nullement, en revanche, la réalité de son activité professionnelle à la date de l’arrêté litigieux, en indiquant seulement être auto-entrepreneuse sans autres précisions ou justificatifs, à l’exception d’une déclaration mensuelle de chiffre d’affaires et d’une attestation URSSAF faisant état d’un début d’activité et d’une date d’adhésion au régime micro-entrepreneur postérieurs à cet arrêté. Dans ces conditions, et nonobstant l’avis favorable émis par la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas manifestement méconnu les dispositions précitées, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Le présent arrêt rejetant les conclusions à fin d’annulation de Mme A… et n’appelant, dès lors, aucune mesure d’exécution, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A….
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… épouse A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
S. Corvellec
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesures individuelles ·
- Emploi des étrangers ·
- Étrangers ·
- Contribution spéciale ·
- Autorisation de travail ·
- Code du travail ·
- Travailleur saisonnier ·
- Production ·
- Travailleur étranger ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Immigration ·
- Autorisation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Détachement et mise hors cadre ·
- Positions ·
- Détachement ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Fins ·
- Administration ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Contrats ·
- Défense ·
- Réintégration
- Environnement ·
- Conservation ·
- Espèces protégées ·
- Oiseau ·
- Risque ·
- Autorisation ·
- Dérogation ·
- Site ·
- Reproduction ·
- Habitat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Travaux publics ·
- Ouvrage ·
- Ligne ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Énergie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Intérêt ·
- Propriété ·
- Justice administrative
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Titre
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Illégalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Motifs autres que la faute ou la situation économique ·
- Autorisation administrative ·
- Inaptitude ; maladie ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Concept ·
- Inspecteur du travail ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Lien
- Licenciement pour motif économique ·
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Erreur de droit ·
- Recours hiérarchique
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Enseignement du second degré ·
- Enseignement et recherche ·
- Cessation de fonctions ·
- Personnel enseignant ·
- Licenciement ·
- Stagiaires ·
- Éducation nationale ·
- Jury ·
- Stage ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Enseignement supérieur ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Promesse d'embauche
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Acte ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Asile ·
- Jugement
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Consignation ·
- Fraudes ·
- Stagiaire ·
- Dépôt ·
- Sanction ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Conditions générales ·
- Identité ·
- Plateforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.