Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 2 oct. 2025, n° 24LY01288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mars 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052372035 |
Sur les parties
| Président : | M. PICARD |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe MOYA |
| Rapporteur public : | M. RIVIERE |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Solutec a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle l’inspectrice du travail du Rhône a refusé de l’autoriser à licencier M. B… C… pour motif disciplinaire et la décision du 7 juin 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a confirmé cette décision.
Par un jugement n° 2301220, 2306596 du 5 mars 2024, le tribunal a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 mai et 20 septembre 2024 ainsi que le 30 mai 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Solutec, représentée par Me Gautier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 de l’inspectrice du travail et celle du 7 juin 2023 du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion professionnelle, qui refusent d’accorder l’autorisation de licencier M. C… ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la décision de l’inspectrice du travail est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’elle n’a eu connaissance d’un témoignage recueilli que de manière succincte ;
– les faits reprochés à M. C… sont d’une gravité suffisante pour justifier l’autorisation de le licencier ;
– la demande d’autorisation de licencier M. C… n’est pas en lien avec les mandats qu’il détenait.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle s’en rapporte à ses écritures présentées devant le tribunal.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2025, M. C…, représenté par Me Davy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Solutec une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Solutec ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code du travail ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Moya, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public ;
– et les observations de Me Gautier pour la société Solutec ;
Considérant ce qui suit :
La société Solutec, qui a une activité d’ingénierie informatique, a demandé l’autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. B… C…, qui occupait des fonctions d’ingénieur d’études et était membre titulaire du comité social et économique (CSE), délégué syndical et conseiller du salarié. Par une décision du 21 décembre 2022, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande. Saisi d’un recours hiérarchique, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a, par une décision du 7 juin 2023, confirmé la décision de l’inspectrice du travail. La société Solutec relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions de l’inspectrice du travail et du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion.
En premier lieu, le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de l’enquête de l’inspectrice du travail en raison de la communication partielle du témoignage de M. A…, doit être écarté par les motifs retenus par les premiers juges et qu’il y a lieu, pour la cour, d’adopter.
En deuxième lieu, en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
La demande de licenciement présentée par la société Solutec était fondée, d’une part, sur le fait que M. C… a refusé de se conformer à la procédure d’accès à un secteur protégé des locaux de la société et, d’autre part, a eu le même jour et à l’occasion de la visite de ces locaux, un comportement irrespectueux et des propos désobligeants à l’égard de la société et de sa supérieure hiérarchique.
Il ressort des pièces du dossier que, le 8 septembre 2022, à l’occasion d’une réunion portant sur l’élaboration du plan de prévention, qui se déroulait dans un secteur sécurisé des locaux de travail de la société Solutec, M. C… a refusé de justifier de son identité pour accéder à l’espace de travail sécurisé, en adoptant un ton vif, avant d’obtempérer en présentant le document d’identité qui lui était réclamé. Il apparaît également que, à l’occasion de la visite de ces locaux, M. C… a adopté un ton critique sur les conditions matérielles de travail des salariés, en présence du directeur d’agence et d’un représentant du personnel d’une entreprise sous-traitante accueillie dans ces locaux, ayant notamment tenu des propos vifs et peu respectueux à l’encontre de sa supérieure hiérarchique. Pour autant, compte tenu en particulier du caractère ponctuel et non récurrent du comportement reproché à l’intéressé et de ce qu’il n’avait jamais fait l’objet jusque-là d’une procédure disciplinaire, les faits qui lui sont ici reprochés, bien que fautifs, ne sauraient être regardés comme suffisamment graves pour justifier son licenciement. Par suite, la société Solutec n’est pas fondée à soutenir que l’inspectrice du travail aurait commis une erreur d’appréciation.
L’inspectrice du travail a aussi retenu un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats exercés par M. C…. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Solutec aurait cherché à empêcher l’intéressé d’avoir accès aux locaux de la société. Par ailleurs, si M. C… fait valoir que la société Solutec a cherché à entraver l’activité du syndicat dans lequel il exerce son mandat, en ne lui communiquant pas les adresses électroniques des salariés de la société, les négociations syndicales conduites en 2020, puis en 2022 sur ce sujet n’ont pu aboutir. Si M. C… a été placé en position dite d’ « intercontrat », en l’absence de mission chez des clients, pendant plus de sept mois, ce qui a conduit à la mise en œuvre d’un droit d’alerte le 11 juillet 2021 en raison de l’état dépressif de l’intéressé, la société Solutec justifie que cette situation d’intercontrat sur une période aussi longue n’est pas exceptionnelle, qu’elle a financé une formation permettant à l’intéressé d’approfondir ses connaissances sur des technologies requises pour certaines missions, et que le directeur général a opéré sur cette période un suivi des actions mises en place afin qu’il puisse retrouver une mission. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Solutec, qui était respectueuse des prérogatives des représentants du personnel, se serait livrée à des actes de discrimination syndicale. Dans ces conditions, la société Solutec est fondée à soutenir que l’inspectrice du travail a retenu à tort un lien entre la demande d’autorisation de licenciement et les mandats exercés par M. C….
Cependant, et quand bien même le licenciement litigieux apparaît sans lien avec le mandat, il résulte de l’instruction que, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, l’inspectrice du travail aurait pris la même décision. Par suite, les conclusions présentées par la société Solutec à fin d’annulation de la décision du 7 juin 2023 doivent être rejetées.
La société Solutec n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Solutec la somme de 2 000 euros à verser à M. C….
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de la société Solutec est rejetée.
Article 2 :
La société Solutec versera à M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à la société Solutec, à M. B… C… et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. MoyaLe président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Carte de séjour ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Examen
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Promesse d'embauche
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Document ·
- Acte ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Frontière ·
- Asile ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation professionnelle ·
- Travail et emploi ·
- Consignation ·
- Fraudes ·
- Stagiaire ·
- Dépôt ·
- Sanction ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Conditions générales ·
- Identité ·
- Plateforme
- Motifs autres que la faute ou la situation économique ·
- Autorisation administrative ·
- Inaptitude ; maladie ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Concept ·
- Inspecteur du travail ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Recours hiérarchique ·
- Santé ·
- Lien
- Licenciement pour motif économique ·
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Entreprise ·
- Poste ·
- Erreur de droit ·
- Recours hiérarchique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Annulation
- Contentieux de la fonction publique ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Contentieux de l'indemnité ·
- Banque ·
- Succursale ·
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Service ·
- Principe d'égalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Loyauté ·
- Préjudice moral ·
- Annulation
- Autorisation administrative ·
- Salariés protégés ·
- Travail et emploi ·
- Licenciements ·
- Licenciement ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Obligation de reclassement ·
- Catégories professionnelles
Sur les mêmes thèmes • 3
- Remboursement des frais non compris dans les dépens ·
- Frais et dépens ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Valeur ajoutée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bénéficiaire ·
- Part ·
- Mission ·
- Autorisation ·
- Aide juridique
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Etat civil ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Acte ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Document ·
- Refus
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Demande ·
- Régularisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.