Rejet 13 mars 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25LY00802 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00802 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 13 mars 2025, N° 2409075 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557419 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2409075 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2025 et 30 juin 2025, M. B… représenté par Me Harabi, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2024 du préfet de la Drôme ;
4°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
– le jugement rendu avant que le bureau d’aide juridictionnelle n’ait pris sa décision sur sa demande d’aide juridictionnelle est irrégulier ;
– les premiers juges ont commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant les moyens exposés dans sa demande et ont dénaturé les pièces du dossier ;
– les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet s’est cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration ;
Sur le bien-fondé du jugement :
– l’arrêt est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
– le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée en ce qu’il n’a pas fait usage de son pouvoir de régularisation et en ce qu’il s’est cru lié par le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
– le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien car sa maladie ne peut être traitée en Algérie ;
– en édictant l’arrêté en litige, le préfet a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale ;
– le préfet a également méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, la clôture d’instruction a été reportée et fixée en dernier lieu le 15 juillet 2025.
Par une décision du 7 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 9 juin 2006, entré en France le 10 juin 2022 sous couvert d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles valable du 25 mai 2022 au 23 mai 2023 pour une durée de 90 jours, a sollicité, le 5 juillet 2024, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 octobre 2024, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, l’intéressé relève appel du jugement susvisé du 13 mars 2025 par lequel tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Par une décision n°2025/1292 du 7 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour interjeter appel du jugement en litige. Par suite, les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort des motifs et du dispositif mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Grenoble a prononcé l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle au bénéfice du demandeur. Par suite, l’appelant n’est pas fondé à soutenir que le jugement a été rendu en méconnaissance de l’obligation de surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle.
Il ressort du point 6 du jugement attaqué que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce que le préfet de de la Drôme s’est cru lié par l’avis rendu par le collège des médecins de l’OFII le 9 octobre 2024. L’appelant n’est donc pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur ce point.
Si l’appelant soutient que les premiers juges ont dénaturé les faits et commis des erreurs manifeste d’appréciation en écartant l’ensemble des moyens exposés dans sa demande, de tels moyens ne relèvent pas de la régularité du jugement mais de son bien-fondé ou ne relèvent pas de l’office du juge d’appel mais de celui du juge de cassation.
Il s’ensuit que les moyens tirés de prétendues irrégularités du jugement attaqué ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
M. B… reprend en appel les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisante motivation, d’un défaut d’examen complet de sa situation, d’erreurs de droit en ce que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée et a méconnu son pouvoir de régularisation et enfin d’une erreur de fait sur sa situation familiale. Il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 4, 6 et 7 de leur jugement.
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet de la Drôme s’est notamment fondé sur l’avis du 9 octobre 2024 du collège de médecins de l’OFII qui a estimé que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard, à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, et que cet état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, souffre de la maladie de Coats, ayant déjà entrainé la perte de l’usage de son œil droit et l’appelant fait valoir que les traitements que requiert son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie. Toutefois, alors qu’il ressort notamment des termes du compte-rendu médical du 8 août 2022 produit par l’intéressé qu’il était suivi pour cette maladie en Algérie et qu’il n’apporte pas davantage en appel d’élément probant quant à ses allégations, l’appelant ne combat pas sérieusement les éléments d’appréciation de l’avis du collège de médecins de l’OFII en ce qui concerne la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié ainsi que d’une prise en charge dans son pays d’origine. Par suite, et dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade au requérant, le préfet de la Drôme n’a pas méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale […]. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si le requérant se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, qu’il réside chez sa tante avec ses cousins et qu’il est scolarisé en classe de première au Lycée Laffemas, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté en litige, M. B… est présent en France depuis seulement deux années. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’appelant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence et où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Par ailleurs, l’appelant n’établit, ni même n’allègue, de circonstances faisant obstacle à ce qu’il poursuive sa scolarité normalement en Algérie. Enfin, ainsi qu’il vient d’être exposé, l’appelant peut bénéficier en Algérie de soins adaptés à son état de santé où il pourra ainsi poursuivre sa vie privée, familiale et sociale. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, le préfet de la Drôme n’a pas, en rejetant sa demande de titre de séjour, en décidant son éloignement et en fixant le pays de renvoi, porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Dès lors, il n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, en édictant la mesure d’éloignement et en fixant l’Algérie comme pays de renvoi, le préfet de la Drôme n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
X. Haïli
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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