Rejet 15 avril 2025
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25LY01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 15 avril 2025, N° 2410207 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557421 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 6 septembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du Teil pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ.
Par un jugement n° 2410207 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C…, représenté par la SELARL Bard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de renvoi et l’astreignant à se présenter devant les services de police ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an, dans un délai de trente jours ou, subsidiairement, d’examiner à sa demande dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l’arrêt et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans le même délai, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
M. C… soutient que :
– la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de fait substantielle, de nature à entrainer son annulation ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation, s’agissant de son insertion professionnelle ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
– la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale, en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
– elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il y a lieu d’annuler les décisions fixant le pays de renvoi et l’astreignant à se présenter trois fois par semaine auprès du commissariat de police, pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ, par voie de conséquence de l’annulation des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ;
Par une décision du 11 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A… C….
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant malien, né le 10 octobre 2002, entré sur le territoire français, le 3 mai 2018, selon ses déclarations, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 6 septembre 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a astreint à se présenter trois fois par semaine auprès de la brigade de gendarmerie du Teil pour justifier de ses diligences en vue de préparer son départ. M. C… relève appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de ces décisions.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C…, qui est entré sur le territoire français alors qu’il était âgé de quinze ans, est célibataire et sans charge de famille. Il a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où il n’est pas établi qu’il y serait dépourvu d’attaches familiales. S’il indique avoir suivi une formation de CAP de peintre, être titulaire d’un contrat de travail au sein d’une entreprise depuis un an et résider auprès de son demi-frère, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu’il aurait ancré en France le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le refus d’admission au séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la préfète de l’Ardèche aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, si M. C… fait valoir que la préfète de l’Ardèche a commis une erreur de fait s’agissant du caractère frauduleux de ses documents d’identité, il ressort des éléments exposés précédemment que l’autorité administrative aurait pris la même décision de refus de délivrer un titre de séjour si elle n’avait pas commis l’erreur de fait qui lui est reprochée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours, par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
7. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 3 à 6 du présent arrêt, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les autres décisions :
8. Compte tenu de ce qui précède, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions fixant le pays de renvoi et l’astreignant à se présenter aux services de police pour justifier des démarches accomplies pour préparer son départ par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en tout état de cause, les conclusions relatives aux dépens de l’instance
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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