Rejet 14 janvier 2025
Rejet 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 6 nov. 2025, n° 25LY01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01472 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 14 janvier 2025, N° 2305282 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052557423 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme G… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son fils.
Par un jugement n°2305282 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme E… A…, représentée par Me Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la préfète du Rhône du 24 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’admettre son fils au bénéfice du regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E… A… soutient que :
– la décision méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle a pris en compte les enfants de son époux, lesquels ne résident pas avec le couple, pour déterminer la surface du logement ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 avril 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91–647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les observations de Me Zouine, représentant Mme E… A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… C… épouse E… A…, ressortissante algérienne, née le 22 août 1982, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 novembre 2030, a sollicité, le 13 septembre 2022, le regroupement familial au bénéfice de son fils aîné, né le 22 juillet 2005. Elle relève appel de la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 4 l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. (…) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « (…) est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; ».
3. Pour refuser à Mme E… A… le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils aîné, la préfète du Rhône s’est fondée sur les caractéristiques du logement de l’intéressée, qui ne lui permettaient pas d’accueillir celui-ci ainsi que son fils cadet et les trois enfants de son époux nés d’une précédente union.
4. Il ressort des pièces du dossier que le logement en question, d’une surface de 53,67 m², a vocation à accueillir outre le couple formé par Mme E… A… et son époux, son fils cadet et les trois enfants de son mari qui étaient mineurs à la date de la décision attaquée. Ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, la surface de son logement ne correspond pas aux caractéristiques des logements considérés comme normaux au sens de l’article R. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à sa situation. L’appelante soutient que son époux n’exerce plus le droit de visite et d’hébergement fixé par le jugement du 12 janvier 2018 envers ses trois enfants issus d’une précédente union de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de prendre en compte, dans la composition du foyer pour la détermination de la surface minimale du logement, ces enfants, qui sont d’âge à voir respectées leur disponibilité et leur volonté. Toutefois, elle n’établit pas la modification des conditions d’hébergement de ces enfants alors que le jugement de divorce accorde un droit de visite et d’hébergement significatif à M. E… et n’établit pas davantage que ces enfants, dont le plus âgé était âgé de dix-sept ans et le plus jeune de quatorze ans, auraient décidé de renoncer à leur droit d’être hébergés par leur père. Dans ces conditions, les trois enfants de M. E… A…, qui étaient mineurs à la date de la décision attaquée et bénéficiaient d’un hébergement au domicile de leur père, devaient être pris en compte dans la composition de la famille, déterminant la surface minimale du logement, telle que définie par les dispositions précitées. Par suite, le logement de Mme C… épouse E… A… ne répondant pas aux caractéristiques minimales de surface pour une famille de sept personnes en zone B1, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, refuser le bénéfice du regroupement familial au fils de Mme E… A….
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…)/ 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Si Mme E… A… fait valoir que sa cellule familiale est ancrée en France auprès de son époux et de leur fils commun, qui sont de nationalité française, elle n’établit pas, en revanche, les liens qu’elle aurait conservé avec son fils aîné, resté en Algérie de sa naissance jusqu’à l’âge de dix-sept ans, à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors qu’elle n’est ni exposée à un éloignement puisqu’elle réside en France régulièrement ni à rester durablement séparée de son fils ainé qu’elle peut visiter en Algérie où il a toujours vécu, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de regroupement familial méconnaitrait, à son égard, les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, à l’égard de son fils ainé, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme E… A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Action en responsabilité ·
- Ordonnance
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Cartes ·
- Naturalisation ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Nationalité française ·
- Pays ·
- Demande
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Entrée en service ·
- Fin de stage ·
- Métropole ·
- Tribunaux administratifs ·
- Espace public ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Camion ·
- Entretien ·
- Obligation de neutralité ·
- Laïcité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement et recherche ·
- Examens et concours ·
- Questions générales ·
- Jury ·
- Université ·
- Candidat ·
- Examen ·
- Accès ·
- Formation professionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Protection des libertés ·
- Délibération ·
- Justice administrative
- Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées ·
- Taxe sur la valeur ajoutée ·
- Contributions et taxes ·
- Valeur ajoutée ·
- Maintenance ·
- Comptabilité ·
- Tva ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Preneur ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Titre
- Ingénierie ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Protocole ·
- Immeuble ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Prestataire ·
- Code de déontologie ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Associations ·
- Union européenne ·
- Sous-traitance ·
- Respect
- Élections et référendum ·
- Election ·
- Métropole ·
- Action sociale ·
- Vote électronique ·
- Scrutin ·
- Représentant du personnel ·
- Comités ·
- Électeur ·
- Syndicat ·
- Action
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Contribuable ·
- Honoraires ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Pénalité ·
- Doctrine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Accord de schengen ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa
- Environnement ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Vent ·
- Avis ·
- Espèces protégées ·
- Commune ·
- Installation ·
- Site ·
- Parc
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Expérimentation ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.