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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY02845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852359 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
Par jugement n° 2311114 du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, M. A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours après remise sans délai d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’État.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne signée le 21 septembre 1992 dès lors que celle-ci n’autorisait pas la préfète à lui opposer une absence de progression dans ses études ;
– elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il a validé sa première année de master, contrairement à ce qu’indique la décision contestée ;
– elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen complet et particulier de sa situation, la préfète du Rhône ayant omis de se prononcer sur sa demande de changement de statut ; la préfète a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant de se prononcer sur sa demande d’autorisation de travail ;
– les dispositions de l’article R. 422-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient fonder qu’un retrait de titre de séjour et non un refus de renouvellement ; aucune disposition n’autorise l’autorité administrative à refuser de renouveler le titre de séjour d’un étranger dont la durée de travail dépasse 60 % de la durée annuelle de travail ; la décision est notamment fondée sur ce motif ;
– la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifiait d’un projet de réorientation dans le domaine de l’aide à la personne ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
– elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1995, est entré en France le 2 septembre 2022 en vue d’y poursuivre des études supérieures. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation des décisions du 5 octobre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Aux termes de l’article 14 de la même convention : « Les points non traités par la convention en matière d’entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États ». D’autre part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Au titre de l’article R. 422-7 du même code : « La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2 peut être retirée si l’étranger qui en est titulaire ne respecte pas la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1 ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant ivoirien, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire, ainsi qu’au respect de la limite de 60 % de la durée de travail annuelle mentionnée à l’article L. 422-1.
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de M. A…, qui était inscrit en première année de Master auprès de l’organisme Hautes Études Internationales et Politiques (HEIP) au cours de l’année scolaire 2022-2023, la préfète du Rhône a considéré qu’il n’avait pas validé sa première année et que le projet de réorientation de l’intéressé, qui s’est prévalu d’une inscription en formation d’aide-soignant à la rentrée 2023, était sans lien avec le cursus qu’il suivait antérieurement et a constituait une régression dans ses études en France. Elle a également retenu que M. A… avait dépassé les 60 % du temps de travail annuel autorisés pour un étudiant.
4. Si M. A… produit une attestation de réussite de sa première année de Master, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône s’est essentiellement fondée sur sa réorientation pour conclure à l’absence de sérieux et de progression dans ses études. Par suite, l’erreur matérielle commise par la préfète sur ce point a été sans influence sur le sens de la décision contestée. Si le choix de se réorienter, après une première année réussie dans un domaine, dans un cursus sans lien et correspondant à un niveau d’étude moins élevé ne constitue pas nécessairement, en soi, une régression ou une absence de progression, M. A… soutient lui-même qu’il a demandé un changement de statut pour bénéficier d’un titre de séjour en tant que salarié et il est constant qu’il exerce une activité salariée d’une durée annuelle supérieure à la limite de 60 % fixée par les dispositions précitées, ce qui ne permet pas de considérer qu’il envisage sérieusement de poursuivre ses études.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article R. 422-7 du même code qu’un étranger titulaire de la carte de séjour portant la mention « étudiant » n’est autorisé à exercer une activité professionnelle salariée que dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle et que cette limitation lui est opposable notamment lors d’une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la circonstance que lui a opposée la préfète du Rhône, qu’il ne conteste pas, tirée de ce qu’il excède la limite précitée de la durée de travail annuel, ne pouvait justifier qu’un retrait de son titre de séjour et non son non renouvellement.
6. En troisième lieu, à l’appui de ses conclusions, M. A… reprend ses moyens de première instance, tirés de ce que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, aurait méconnu l’étendue de sa compétence en ne statuant pas sur la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur, aurait entaché sa décision d’une erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation, aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal administratif.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
7. A l’appui de ses conclusions, M. A… reprend ses moyens de première instance, tirés de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs du tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Vinet
Le président,
Ph. ArbarétazLa greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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