Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY02722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852356 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures
M. A… D… et Mme C… B… épouse D… ont respectivement demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés du 30 octobre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel ils pourraient être éloignés d’office.
Par des jugements nos 2310074, 2310075 du 14 juin 2024, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédures devant la cour
I- Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B… épouse D… représentée par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 30 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– le tribunal n’a pas motivé la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– il a commis une erreur de fait en indiquant qu’elle résidait irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire ;
– en refusant de la régulariser sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation, caractérisée au regard notamment des orientations définies par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– la préfète a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
– les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
Mme B… épouse D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
II- Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. D…, représenté par Me Cadoux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 30 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de statuer à nouveau sur son droit au séjour dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu’en lui opposant la circonstance que le métier pour lequel il a présenté une promesse d’embauche ne figure pas sur la liste annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance sans opposition de la situation, de l’emploi des autorisations de travail, le préfet a commis une erreur de droit ;
– il n’a pas motivé la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
– il a commis une erreur de fait en indiquant qu’il résidait irrégulièrement en France depuis son arrivée sur le territoire ;
– en refusant de le régulariser sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre du travail, la préfète a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation, caractérisée au regard notamment des orientations définies par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
– la préfète a méconnu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
– les décisions ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
La préfète du Rhône à laquelle la requête a été communiquée n’a pas présenté d’observations.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
– et les observations de M. D… et Mme B… épouse D… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant arménien né le 12 septembre 1979, et Mme C… E…, de même nationalité née le 29 novembre 1982, sont arrivés irrégulièrement en France selon leurs déclarations le 27 juillet 2015 avec leurs trois enfants nés respectivement en 2002, 2007 et 2013. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées le 7 février 2017 par la Cour nationale du droit d’asile. Après avoir renoncé à obtenir des titres de séjour en qualité d’étrangers malades, M. D… et Mme B… épouse D… ont demandé à être admis exceptionnellement au séjour. Ils relèvent appel, par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, des jugements du 14 juin 2024 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 30 octobre 2023 par lesquels la préfète du Rhône a rejeté leurs demandes de titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel ils pourraient être éloignés d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. D… et Mme B… épouse D…, arrivés avec leurs trois enfants mineurs en France, y résidaient depuis huit ans à la date des décisions en litige, sans avoir fait l’objet jusque-là d’une obligation de quitter le territoire français, ayant été provisoirement autorisés à séjourner en France sous couvert de leurs demandes d’asile puis de leurs demandes de titre de séjour. Les enfants ont poursuivi avec succès leur scolarité en France, certains de leurs enseignants témoignant de leurs bons résultats et de leur très bonne intégration. L’aînée, à sa majorité, et la cadette, seulement quelques semaines avant qu’il ne soit statué sur la demande de ses parents, alors même qu’elle était encore mineure, ont obtenu des titres les autorisant à séjourner en France. M. D… et Mme B… épouse D… disposent d’attaches familiales en France, une sœur de la requérante disposant d’une carte de résident, et un frère et une sœur du requérant disposant de cartes de séjour pluriannuelles. Si M. D… et Mme B… épouse D…, qui ne disposaient pas d’un titre les autorisant à le faire, ne travaillent pas, ils bénéficient de bonnes perspectives d’intégration, ayant tous les deux appris le français, Mme D… s’étant investie bénévolement dans une association et justifiant disposer d’une expérience dans la pâtisserie qui n’est pas sérieusement contredite par la préfète et M. D… justifiant, outre une promesse d’embauche au sein d’une société qui exerce notamment une activité d’import de denrées en provenance de pays nécessitant, comme le requérant, la maîtrise du russe et de l’arménien, d’une promesse d’embauche, réitérée à trois reprises, au sein d’un garage en qualité de mécanicien, profession qu’il a exercée pendant neuf ans dans son pays d’origine et qui, si elle ne figurait alors pas sur la liste des métiers en tension prévue par l’arrêté du 1er avril 2021 visé ci-dessus, se trouvait déjà alors dans une situation de difficulté de recrutements. Au vu de ces éléments, et dans les circonstances particulières de l’espèce, les refus de titre de séjour, ainsi que les obligations de quitter le territoire litigieux, qui conduiraient notamment à les séparer de leur fille mineure si elle restait en France comme son titre l’y autorise, sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leurs situations personnelles. Ils doivent, pour ce motif, être annulés, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la régularité des jugements, que M. D… et Mme B… épouse D… sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation des refus de titre de séjour, l’exécution du présent arrêt implique que la préfète du Rhône délivre à M. D… et Mme B… épouse D… un titre de séjour mention vie privée et familiale. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer un tel titre dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et, dans l’attente, de les munir d’une autorisation provisoire de séjour les autorisant à travailler.
Sur les frais d’instance :
M. D… et Mme B… épouse D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cadoux, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la contribution étatique à l’aide juridictionnelle dans chacune des deux instances, de la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les jugements nos 2310074, 2310075 du 14 juin 2024 du tribunal administratif de Lyon et les arrêtés du 30 octobre 2023 de la préfète du Rhône sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer des titres de séjour mention vie privée et familiale à M. D… et Mme B… épouse D… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de les munir, dans l’attente, d’autorisations provisoires de séjour les autorisant à travailler.
Article 3 :
L’État versera à Me Cadoux une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, dans chacune des deux instances, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… D…, à Mme C… B… épouse D…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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