Rejet 11 juillet 2024
Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24LY02430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852350 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 3 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant C… comme pays de destination.
Par un jugement n° 2400727 du 11 juillet 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 16 août 2024, M. B…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et l’arrêté du 3 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour sans saisir la commission du titre de séjour dès lors qu’il remplissait effectivement les conditions prévues par l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– en fixant C… comme pays de destination, le préfet a méconnu l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 décembre 2021.
Le préfet de la Côte-d’Or a produit un mémoire le 5 novembre 2025 postérieurement à la clôture d’instruction survenue, conformément à l’article R. 613-2 du code de justice administrative, trois jours francs avant l’audience. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été constatée par une décision du 16 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente-assesseure ;
– et les observations de Me Radi, substituant Me Ben Hadj Younes, pour M. B… ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovar né le 9 mai 2000, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 mars 2020. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée le 5 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité le 12 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour mention vie privée et familiale. M. B… relève appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 3 janvier 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est arrivé en France en 2020 après avoir été condamné à une peine de deux ans et demi d’emprisonnement au Kosovo pour tentative de meurtre au cours d’une altercation, peine à laquelle il s’est partiellement soustrait, et y a demandé l’asile en raison des risques encourus dans son pays à raison de son homosexualité. Après le rejet de sa demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a fait l’objet en février 2021 d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. A la suite de l’annulation par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 décembre 2021 de la décision du 26 février 2021 fixant le pays de renvoi, en raison des risques encourus au Kosovo compte tenu de son homosexualité, M. B… s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et a été autorisé à travailler. M. B…, qui se déclare bisexuel, a par ailleurs conclu le 4 août 2022 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, et apporte des preuves permettant d’établir une vie commune avec sa compagne depuis le mois de mai 2022. Les doutes émis par le préfet sur la sincérité de cette union, qui se fondent sur un rapport du service régional du renseignement territorial du 31 juillet 2023 qu’il n’a pas produit, ne paraissent pas, au vu des pièces du dossier, fondés. Il a été embauché le 11 avril 2023 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien du bâtiment. Au vu du caractère encore récent tant de la relation de M. B… avec sa compagne que de son embauche, des conditions dans lesquelles il est arrivé en France et de la durée de son séjour, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le refus de titre et l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
M. B… ne remplissant pas effectivement les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Côte-d’Or pouvait régulièrement statuer sur sa demande sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. En conséquence, le moyen tiré d’un vice de procédure du fait de l’absence de saisine de cette commission doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français compte tenu de l’annulation du refus de titre de séjour.
Sur la décision fixant le pays de destination :
L’autorité absolue de chose jugée qui s’attache au dispositif ainsi qu’aux motifs qui en sont le support nécessaire de l’arrêt du 16 décembre 2021 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé la décision du 26 février 2021 fixant le pays de renvoi, en raison des risques encourus au Kosovo par M. B… du fait des agissements à son encontre de sa propre famille, faisait obstacle à ce que le préfet de la Côte-d’Or, en l’absence de modification de la situation de droit ou de fait depuis cette décision, prenne de nouveau une décision fixant le même pays de destination. Si, par décision du 5 juillet 2023, la Cour nationale du droit d’asile a confirmé le rejet de la demande d’asile de M. B…, cette décision qui se fonde sur une analyse différente de celle retenue par la cour administrative d’appel de Lyon de la réalité de ces risques, ne constitue pas, par elle-même une modification de la situation de droit ou de fait existante en février 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier, même si de nouveaux rapports ont été établis depuis, que la situation des homosexuels au Kosovo ou la nature des relations entre M. B… et sa famille aient évolué depuis février 2021 et ce alors même qu’il a conclu un PACS avec une femme en 2022. Dans ces conditions, en décidant, par un arrêté du 3 janvier 2024 que M. B… pourrait être reconduit à destination du Kosovo, le préfet de la Côte-d’Or a méconnu l’autorité de chose jugée. Cet arrêté, qui fixe comme pays de destination le pays dont il a la nationalité, C…, ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il serait légalement admissible, doit être annulé en tant qu’il fixe C… comme pays de destination.
Compte tenu de ce qui précède sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination en tant qu’elle fixe tout autre pays que C… non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il serait légalement admissible par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 en tant qu’il fixe C… comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent arrêt n’implique, compte tenu de ses motifs et de l’annulation de la décision fixant le pays de destination seulement en tant qu’elle fixe C…, aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été constatée par décision du 16 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle. Par suite, la demande de mise à la charge de l’État d’une somme à verser à Me Ben Hadj Younes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, ne peut qu’être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er :
L’arrêté du 3 janvier 2024 du préfet de la Côte-d’Or est annulé en tant qu’il fixe comme pays de destination de M. B… C….
Article 2 :
Le jugement du tribunal administratif de Dijon n° 2400727 du 11 juillet 2024 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, à Me Ben Hadj Younes et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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