Annulation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 25LY00417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052852367 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours.
Par jugement n° 2407901 du 14 janvier 2025, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme A…, représentée par Me Noudjenoume, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les décisions du 4 juillet 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché de l’incompétence de son signataire ;
– il est insuffisamment motivé ;
– il porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle poursuit effectivement des études et a validé son diplôme de master postérieurement à la décision en litige, ce qui démontre son sérieux et sa progression.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Soubié,
– et les observations de Me Noudjenoume, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ;
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 mars 1995, est entrée en France le 2 octobre 2019 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Le 20 août 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par des décisions du 4 juillet 2024, la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par le jugement dont Mme A… relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Aux termes de l’article 9 de la convention bilatérale du 21 septembre 1992 précitée : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ».
Mme A… a été inscrite en première année de mastère « Manager la communication » pour l’année universitaire 2019-2020, puis en deuxième année pour les années 2020-2021 et 2021-2022, sans avoir validé ce niveau. Pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024, elle n’a été inscrite dans son établissement d’enseignement que pour valider certains crédits, à savoir le mémoire de fin d’études, le module « stratégie média et hors média », le projet Voltaire et Stakerholderset CAS PRO. Elle produit en appel le diplôme de manager de la communication qui lui a été délivré le 18 février 2025 par la directrice de l’établissement d’enseignement supérieur dans lequel elle étudiait. Ce document atteste que Mme A… avait validé tous les crédits nécessaires à l’obtention de son diplôme à la fin de l’année universitaire 2023-2024. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation de sa progression effective dans ses études et à en demander pour ce motif l’annulation, ainsi que par voie de conséquence, de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande et à demander l’annulation des décisions préfectorales du 4 juillet 2024.
Mme A… n’ayant pas chiffré sa demande de frais d’instance, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2407901 du tribunal administratif de Lyon du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Les décisions du 4 juillet 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président de chambre,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Manifeste ·
- Sursis à exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle
- Contrôle de la légalité des actes des autorités locales ·
- Déféré assorti d'une demande de sursis à exécution ·
- Collectivités territoriales ·
- Dispositions générales ·
- Procédure ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Enfant ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Service ·
- Suspension ·
- Grossesse
- Commune ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Préjudice ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Fonction publique territoriale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Participation des habitants à la vie locale ·
- Consultation du public relevant de l'art ·
- Mise en place d'une assemblée citoyenne ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Modalités de la consultation ·
- Collectivités territoriales ·
- Organisation de la commune ·
- Procédure consultative ·
- Forme et procédure ·
- 131-1 du crpa ·
- Existence ·
- Délibération ·
- Collaborateur ·
- Quotient familial ·
- Citoyen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Service public ·
- Commune ·
- Comités ·
- Vienne
- Urbanisme ·
- Pays ·
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Communauté d’agglomération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Parcelle ·
- Abrogation ·
- Justice administrative
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Vente ·
- Construction ·
- Magasin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
- Diverses sortes de recours ·
- Recours en interprétation ·
- Procédure ·
- Environnement ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Passerelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Appel en garantie ·
- Charge des frais
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Obligation de notification du recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Utilisation du sol ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Recours administratif ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Ferme ·
- Autorisation ·
- Étude d'impact ·
- Négociation internationale ·
- Refus ·
- Biodiversité ·
- Particulier ·
- Atteinte ·
- Exploitation
- Interprétation de la requête ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Questions générales ·
- Conclusions ·
- Procédure ·
- Garde des sceaux ·
- Administration régionale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Jugement ·
- Service ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Demande
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.