Rejet 27 février 2023
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23LY01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989434 |
Sur les parties
| Président : | Mme MICHEL |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anne-Gaëlle MAUCLAIR |
| Rapporteur public : | Mme BURNICHON |
| Parties : | conseil municipal de |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 28 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Viry a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
Par un jugement n° 2001537 du 27 février 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 27 avril 2023, Mme A…, représentée par Me Oster, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 février 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 28 janvier 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Viry une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– les choix de classement opérés dans le règlement graphique sont incohérents et contraires aux objectifs fixés par le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables ;
– le classement d’une partie des parcelles cadastrées section B n°s 1750 et 2024 en zone Nn est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Viry, représentée par Me Roche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Oster, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… relève appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de la délibération du 28 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de Viry a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
2. En premier lieu, Mme A… reprend le moyen déjà soulevé en première instance, tiré de ce que les choix de classement opérés dans le règlement graphique sont incohérents et contraires aux objectifs fixés par le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables (PADD). Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif dans son jugement.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code d’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. ».
4. Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle est entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Les parcelles appartenant à Mme A…, alors cadastrées section B n°s 1750 et 2040 ont été classées, par la délibération contestée, pour leur partie nord, en zone Nn, qui correspond aux secteurs naturels boisés ou sans spécificité particulière de la commune et, pour le reste, en zone agricole (A). Situées au Sud du hameau de Veigy, ces parcelles, d’une superficie significative, sont à l’état de prairie et supportent quelques arbres. Elles font partie d’un vaste espace présentant des caractéristiques similaires et cohérent classé en zones Nn et A. Elles sont situées dans le périmètre éloigné de protection de la ressource en eau et relèvent d’un espace inventorié au titre des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces parcelles, eu égard à leurs caractéristiques, ne constituent pas une dent creuse au sein d’une zone urbaine existante. Par ailleurs leur classement, pour une partie, en zone Nn est cohérent avec les objectifs que se sont assignés les auteurs du PLU de modération de la consommation d’espace, de lutte contre l’étalement urbain et de développement raisonné des hameaux dans les espaces libres à l’intérieur de l’enveloppe urbaine. La circonstance que l’urbanisation dans le hameau de Veigy s’est développée ces dernières années et qu’un lotissement composé de huit bâtiments de logements collectifs a été construit à proximité immédiate des parcelles de Mme A… est sans incidence sur leur classement. Enfin, Mme A… ne peut pas utilement estimer incohérent leur double classement en zones Nn et A dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur l’opportunité du classement retenu par les auteurs d’un document local d’urbanisme. Eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU de Viry et aux caractéristiques du secteur dans lequel se situent les parcelles en cause, alors même qu’elles ne sont pas identifiées par le PADD ou le rapport de présentation comme présentant un caractère naturel à préserver, Mme A…, qui ne peut pas non plus utilement se prévaloir du précédent classement de ses parcelles, n’est pas fondée à soutenir que le classement en zone Nn d’une partie des parcelles section B n°s 1750 et 2040 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Viry au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme A… versera la somme de 2 000 euros à la commune de Viry au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Viry.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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