Rejet 13 février 2024
Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 24LY01067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 13 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989452 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d’apatride.
Par un jugement n° 2208550 du 13 février 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. B…, représenté par Me Andujar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 13 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 14 septembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui reconnaître le statut d’apatride ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique.
– et les observations de Me Turkmen substituant Me Andujar représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui indique être né le 4 juillet 1998 à Pristina, relève appel du jugement du 13 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d’apatride.
Les stipulations de l’article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides prévoient que : « (…) Le terme « apatride » désigne une personne qu’aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. (…). ». Aux termes de l’article L. 582-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La qualité d’apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l’article 1er de la convention de New-York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention ». Aux termes de l’article R. 582-1 du même code : « La demande de statut d’apatride est déposée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l’Office. L’imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d’identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d’état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité. / (…). ». Il incombe à toute personne se prévalant de la qualité d’apatride d’apporter la preuve qu’en dépit de démarches répétées et assidues, l’Etat de la nationalité duquel elle se prévaut a refusé de donner suite à ses démarches.
Pour refuser de reconnaître à M. B… le statut d’apatride, le directeur général de l’OFPRA a relevé, d’une part, que si l’intéressé a affirmé que ses parents étaient sans nationalité reconnue, ces derniers avaient bénéficié du statut de réfugié en tant que ressortissants kosovars. Le directeur général de l’Office a indiqué, d’autre part, que s’il a affirmé que sa naissance n’aurait pas fait l’objet d’une déclaration auprès des autorités yougoslaves compétentes, il a évoqué les circonstances de sa naissance en des termes fluctuants et n’a, en tout état de cause, présenté qu’une seule pièce pour justifier ses actions auprès des autorités kosovares, consistant en un courriel dont la valeur probante et le caractère authentique ne peuvent être tenus pour établis. Le directeur général en a conclu que cela n’établissait pas les diligences faites pour faire valoir ses droits à la nationalité kosovare et qu’au surplus, l’intéressé, en tant que personne née en Yougoslavie de deux ressortissants yougoslaves, aurait pu entreprendre des actions pour clarifier sa situation auprès des autorités serbes.
M. B… soutient que sa naissance au Kosovo ne peut être démontrée, en raison de la situation prévalant alors selon laquelle les autorités serbes refusaient toute inscription sur les registres d’état civil d’enfants kosovars et se prévaut d’informations reçues par les autorités françaises, dans le cadre de procédure d’éloignement dont il a fait l’objet, de la part des autorités kosovares, albanaises et serbes qui ne le reconnaissent pas comme l’un de leur ressortissant. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient caractériser des démarches répétées et assidues auprès d’un Etat dont il peut être présumé avoir la nationalité, l’intéressé ne contestant d’ailleurs pas que ses parents ont bénéficié du statut de réfugié en tant que ressortissants kosovars. Par suite, alors que M. B… ne conteste précisément aucun des motifs opposés à sa demande de reconnaissance du statut d’apatride et qu’il ressort des mentions de l’ordonnance du 4 décembre 2023 de la cour d’appel de Lyon, statuant sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative, postérieure à la décision contestée, que l’intéressé a déclaré être de nationalité kosovare, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a, par la décision contestée, refusé de lui reconnaître cette qualité.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Céline Michel, présidente de chambre,
Mme Anne-Gaëlle Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Gabrielle Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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