Rejet 16 février 2024
Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY01075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2024, N° 2209377 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989454 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat Sud-Santé-Sociaux du Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de reconnaitre le droit des agents affectés aux blocs opératoires d’urgence de l’hôpital Edouard Herriot et du centre hospitalier Lyon-Sud, qui relèvent des Hospices civils de Lyon (HCL), de percevoir l’indemnité forfaitaire de risque.
Par un jugement n° 2209377 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, ensemble des mémoires complémentaires enregistrés les 16 juillet 2025 et 12 septembre 2025, le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône, représenté par la SCP Axiens avocats agissant par Me Robbe, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2209377 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) en tant que de besoin d’adresser une question préjudicielle au tribunal judiciaire de Lyon sur l’interprétation de l’article 6-6 de ses statuts ;
3°) de reconnaitre aux agents affectés aux blocs opératoires d’urgence de l’hôpital Edouard Herriot et du centre hospitalier Lyon-Sud, qui relèvent des Hospices civils de Lyon (HCL), le droit de percevoir l’indemnité forfaitaire de risque prévue par l’article 1er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 dans sa rédaction issue du décret n° 2019-680 du 28 juin 2019 ;
4°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat Sud-Santé-Sociaux du Rhône soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- ses statuts doivent être interprétés en ce sens qu’en l’absence de clause contraire le secrétaire départemental a qualité pour agir en justice en son nom ;
- en tant que de besoin, en cas de difficulté sur l’interprétation de ses statuts, une question préjudicielle devrait être adressée au juge judiciaire ;
- le contentieux a été lié, conformément à l’article L. 77-10-5 du code de justice administrative, par sa demande préalable du 15 juin 2022, rejetée tacitement ;
- il représente régulièrement les intérêts d’un ensemble d’agents au sens de l’article L. 77-10-3 du code de justice administrative ;
- l’indemnité pour risque est due aux agents affectés aux blocs opératoires d’urgence, en application de l’article 1er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
- il a entendu former une action de groupe et il a respecté les dispositions de l’article L. 77-11-3 du code de justice administrative ;
- sa requête n’est pas tardive faute d’accusé de réception de sa demande préalable, rejetée tacitement, seul le délai prévu par la jurisprudence Czabaj étant alors applicable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 5 août 2025, les HCL, représentés par la SELARL Carnot avocats agissant par Me Prouvez, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat Sud-Santé-Sociaux du Rhône sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les HCL soutiennent que :
- la demande de première instance était irrecevable en l’absence de qualité pour agir du secrétaire départemental, qui n’avait pas été autorisé à ester en justice ;
- la demande est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une action en reconnaissance de droits régie par l’article R. 77-12-4 du code de justice administrative, ce qui implique d’identifier le groupe concerné en application de l’article R. 77-12-6 du même code ;
- si la demande devait être regardée comme une action de groupe, elle est irrecevable en tant qu’elle ne fournit pas les précisions requises par l’article R. 77-10-5 du code de justice administrative ;
- la demande est irrecevable faute de comporter la mention « action en reconnaissance de droits » exigée par l’article R. 77-12-5 du code de justice administrative ;
- la demande est tardive ;
- l’indemnité forfaitaire de risque n’est due que si l’agent réalise au moins la moitié de son temps de travail dans une structure de médecine d’urgence et ne peut donc par principe être accordée à tout agent affecté en bloc chirurgical, sans prendre en compte cette condition ;
- les blocs d’urgence ne relèvent en tout état de cause pas de la structure d’urgence proprement dite ;
Par ordonnance du 10 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025 à 16h30. Par ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 13 octobre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 92-6 du 2 janvier 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Cheramy, représentant le syndicat Sud-Santé-Sociaux du Rhône,
- et les observations de Me Allala, représentant les HCL.
Une note en délibéré, présentée pour le syndicat Sud Santé-sociaux du Rhône, a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par le jugement attaqué du 16 février 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande du syndicat Sud-Santé-Sociaux du Rhône tendant à la reconnaissance du droit des agents affectés aux blocs opératoires d’urgence de l’hôpital Edouard Herriot et du centre hospitalier Lyon-Sud, qui relèvent des Hospices civils de Lyon (HCL), de percevoir l’indemnité forfaitaire de risque.
Sur l’objet du litige :
D’une part, aux termes de l’article L. 77-10-1 du code de justice administrative, relatif à l’action de groupe, dans sa rédaction applicable à la date d’enregistrement de la demande : « Sous réserve des dispositions particulières prévues pour chacune de ces actions, le présent chapitre est applicable aux actions suivantes engagées devant le juge administratif : / 1° L’action ouverte sur le fondement de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ; / 2° L’action ouverte sur le fondement du chapitre XI du présent titre ; / 3° L’action ouverte sur le fondement de l’article L. 142-3-1 du code de l’environnement ; / 4° L’action ouverte sur le fondement du chapitre III du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; / 5° L’action ouverte sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés » et aux termes de l’article L. 77-10-3 du même code : « Lorsque plusieurs personnes, placées dans une situation similaire, subissent un dommage causé par une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public, ayant pour cause commune un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, une action de groupe peut être exercée en justice au vu des cas individuels présentés par le demandeur. / Cette action peut être exercée en vue soit de la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit de l’engagement de la responsabilité de la personne ayant causé le dommage afin d’obtenir la réparation des préjudices subis, soit de ces deux fins ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 77-12-1 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l’application de la loi ou du règlement en faveur d’un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt, à la condition que leur objet statutaire comporte la défense dudit intérêt. Elle peut tendre au bénéfice d’une somme d’argent légalement due ou à la décharge d’une somme d’argent illégalement réclamée. Elle ne peut tendre à la reconnaissance d’un préjudice (…) ».
Le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône a indiqué, tant en première instance qu’en appel, former une action de groupe, sur le fondement de l’article L. 77-10-1 du code de justice administrative, et a ajouté en appel avoir entendu former une telle action dans le cadre de l’article L. 77-11-3, alors en vigueur, du même code. Ses conclusions visent toutefois à la seule reconnaissance du droit des agents affectés aux blocs opératoires d’urgence de l’hôpital Edouard Herriot et du centre hospitalier Lyon-Sud de percevoir l’indemnité forfaitaire de risque. Ces conclusions ont, ainsi, la nature d’une action en reconnaissance de droits, ainsi que l’a d’ailleurs exactement estimé le tribunal administratif.
Sur la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 77-12-6 du code de justice administrative : « L’action en reconnaissance de droits doit, à peine d’irrecevabilité, préciser dans le délai de recours les éléments de fait et de droit qui caractérisent le groupe d’intérêt en faveur duquel elle est présentée (…) ». Contrairement à ce que soutiennent les HCL, le syndicat requérant a suffisamment précisé la nature et le champ d’application des droits dont il demande la reconnaissance, notamment s’agissant des personnes en faveur desquelles son action est présentée.
En second lieu, si aux termes de l’article R. 77-12-5 du même code : « La requête porte la mention « action en reconnaissance de droits » (…) », ces dispositions, visant à faciliter l’identification immédiate de la nature de la requête, ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité lorsque l’objet de la requête est suffisamment identifiable. Ainsi, en l’espèce, alors que tant le tribunal que la cour ont été en mesure d’identifier l’objet des conclusions présentées par le syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône, la circonstance que sa requête d’appel ne porte pas la mention prévue par les dispositions de l’article R. 77-12-5 du code de justice administrative est sans incidence sur sa recevabilité.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article 6, paragraphe 6.6, des statuts du syndicat, dans leur rédaction applicable, issue du congrès du 20 juin 2023 : « Le Syndicat engage et suit toute action en justice nécessaire à la mise en œuvre de ses objectifs. Le congrès du Syndicat donne tout pouvoir à la Commission Exécutive du Syndicat ou au Secrétaire Départemental pour ester en justice ». Il résulte clairement de ces stipulations que le congrès du syndicat, en adoptant cette rédaction des statuts, a entendu donner pouvoir tant à la commission exécutive qu’au secrétaire départemental pour ester en justice au nom du syndicat. C’est en conséquence à tort que, pour rejeter comme irrecevable la demande de première instance, qui avait été initialement présentée par le « président » du syndicat, non mentionné dans les statuts, puis par son « représentant légal » sans autre précision, mais avait été régularisée par des mémoires enregistrés les 22 et 25 janvier 2024 indiquant que l’action était reprise par le secrétaire départemental, le tribunal a jugé que ce dernier n’avait pas qualité pour ester en justice au nom du syndicat. Le jugement doit en conséquence être annulé, sans qu’il soit besoin d’adresser une question préjudicielle au juge judiciaire sur l’interprétation des statuts.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu pour la cour d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions du syndicat Sud Sociaux-Santé du Rhône.
Sur l’action en reconnaissance de droits :
Aux termes de l’article 1er du décret n° 92-6 du 2 janvier 1992, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1343 du 11 décembre 2019 : « Une indemnité forfaitaire de risque est attribuée aux agents réalisant au moins la moitié de leur temps de travail : / 1° Dans les services de soins de l’établissement d’hospitalisation public national de Fresnes, accueillant des personnes incarcérées ; / 2° Dans les services médico-psychologiques régionaux ; / 3° Dans les unités pour malades difficiles ; / 4° Dans les structures implantées dans les établissements pénitentiaires mentionnées au premier alinéa de l’article R. 6111-30 du code de la santé publique ; / 5° Dans les structures implantées dans les établissements de santé figurant sur la liste établie par arrêté interministériel pris pour l’application de l’article R. 6112-26 (2°, b) du code de la santé publique ; / 6° Dans les unités spécialement aménagées mentionnées à l’article L. 3214-1 du code de la santé publique ; / 7° Dans les structures de médecine d’urgence mentionnées au 2° et au 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique auquel il est ainsi renvoyé par le 7° de l’article précité : « L’exercice par un établissement de santé de l’activité de soins de médecine d’urgence mentionnée au 14° de l’article R. 6122-25 est autorisé selon une ou plusieurs des trois modalités suivantes : / 1° La régulation des appels adressés au service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 6311-2 ; / 2° La prise en charge des patients par la structure mobile d’urgence et de réanimation, appelée SMUR, ou la structure mobile d’urgence et de réanimation spécialisée dans la prise en charge et le transport sanitaire d’urgence des enfants, y compris les nouveau-nés et les nourrissons, appelée SMUR pédiatrique ; / 3° La prise en charge de l’ensemble des patients accueillis, pour toute situation relevant de la médecine d’urgence, dans la structure des urgences ou dans l’antenne de médecine d’urgence ou exclusivement des enfants dans la structure des urgences pédiatriques (…) ». Enfin, la structure des urgences est définie par les articles D. 6124-1 et suivants du code de la santé publique, qui précisent qu’elle a pour mission l’accueil et la prise en charge immédiate des patients en urgence, mais ne mentionne pas de bloc opératoire, sans préjudice de la possibilité pour un centre hospitalier de dédier, comme en l’espèce, un ou plusieurs blocs opératoires, en tout ou partie, aux prises en charge en urgence. A cet égard, aux termes de l’article D. 6124-22 du code de la santé publique : « La structure des urgences et l’antenne de médecine d’urgence comprennent : / 1° Une salle d’accueil préservant la confidentialité ; / 2° Un espace d’examen et de soins ; / 3° Au moins une salle d’accueil des urgences vitales comportant les moyens nécessaires à la réanimation immédiate ; / 4° Une unité d’hospitalisation de courte durée comportant au moins deux lits, dont la capacité est adaptée à l’activité de la structure. Dans le cas d’une antenne de médecine d’urgence, les horaires de fonctionnement de cette unité sont adaptés aux horaires d’ouverture de l’antenne. / Lorsque l’analyse de l’activité des urgences fait apparaître un nombre important de passages d’enfants ou de patients nécessitant des soins psychiatriques, l’organisation de la prise en charge au sein de l’unité d’hospitalisation de courte durée est adaptée à ces patients ». Les modalités d’accueil des patients sont précisées à l’article D. 6124-23 du même code.
L’indemnité forfaitaire de risques créée par l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 a pour objet de compenser, pour les agents effectuant plus de la moitié de leur activité dans certains services, les risques particuliers tenant aux spécificités du public pris en charge. A cet égard, si les blocs opératoires spécialement dédiés aux interventions d’urgence sont susceptibles d’être associés à la prise en charge des patients accueillis aux urgences, ce n’est que dans son aspect chirurgical et ces blocs opératoires, qui n’assurent pas eux-mêmes de mission directe d’accueil général du public des urgences, ne relèvent pas des structures d’urgence au sens de l’article D. 6124-22 du code de la santé publique. Ils ne relèvent dès lors pas des prévisions des dispositions combinées du 7° de l’article 1er du décret du 2 janvier 1992 et du 3° de l’article R. 6123-1 du code de la santé publique. Les HCL sont en conséquence fondés à soutenir que la seule circonstance que des agents exercent une activité dans ces blocs opératoires ne leur donne pas droit, par elle-même, à bénéficier de l’indemnité de risques. Les conclusions à fin de reconnaissance de droits présentées pour le syndicat requérant doivent en conséquence être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les HCL n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions formées à leur encontre par le syndicat requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les HCL sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2209377 du 16 février 2024 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : Les conclusions de première instance et le surplus des conclusions de la requête d’appel du syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions présentées pour les Hospices civils de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Sud Santé-Sociaux du Rhône et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-6 du 2 janvier 1992
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Décret n°2019-680 du 28 juin 2019
- Décret n°2019-1343 du 11 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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