Rejet 22 septembre 2022
Annulation 30 mai 2023
Annulation 25 novembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23LY02041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY02041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 mai 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989438 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. F… D…, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes », ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont » et M. B… E… et Mme C… A…, ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise a accordé à la société civile de construction vente (SCCV) MJ Pralognan un permis de construire un bâtiment de dix-huit logements, ainsi que les permis de construire modificatifs des 8 août 2022 et 15 février 2023 accordés à cette société et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Par un jugement nos 2202127-2202975-2203031-2206044 du 30 mai 2023, le tribunal, après avoir joint ces demandes, a annulé le permis de construire du 19 novembre 2021, les permis de construire modificatifs des 8 août 2022 et 15 février 2023 et les décisions implicites de rejet des recours gracieux.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023 et des mémoires complémentaires enregistrés les 22 juillet 2023, 1er juillet 2024 et 27 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCCV MJ Pralognan, représentée par Me Delhaes, a demandé à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 mai 2023 ;
2°) de rejeter les demandes de M. D…, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes », du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont », de M. E… et de Mme A…, dirigées contre les arrêtés des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023 ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2023 et de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation des permis de construire ;
4°) de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 2 mai et 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes », représenté par Me Poncin, ont conclu au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 6 000 euros chacune soit mise à la charge de la société MJ Pralognan et de la commune de Pralognan-la-Vanoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 3 juin et 26 juillet 2024, M. F… D…, représenté par Me Olszak, a conclu à titre principal au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à l’annulation des arrêtés des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023 et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société MJ Pralognan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 18 juin et 29 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont », M. E… et Mme A…, représentés par Me Duverneuil, ont conclu au rejet de la requête, à l’annulation des arrêtés des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023 et à ce qu’une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la société MJ Pralognan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 18 juin et 25 septembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Pralognan-la-Vanoise, représentée par Me Duraz, a conclu à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la requête et au rejet des conclusions tendant à l’annulation des permis de construire des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023 et à ce que des sommes soient mises à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tenant à la méconnaissance des dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Pralognan-la-Vanoise.
La commune de Pralognan-la-Vanoise, la SCCV MJ Pralognan, M. D… et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont », M. E… et Mme A… ont présenté des observations en réponse à ce courrier, respectivement les 1er, 1er, 2 et 3 avril 2025.
Par un arrêt avant dire droit du 6 mai 2025, la cour a sursis à statuer sur la requête de la SCCV MJ Pralognan jusqu’à l’expiration du délai de cinq mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à cette société et à la commune de Pralognan-la-Vanoise pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du PPRN de la commune de Pralognan-la-Vanoise, et réservé le sort des autres droits et moyens des parties.
Par des mémoires enregistrés les 1er et 24 septembre et 14 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCCV MJ Pralognan maintient ses conclusions.
Elle fait valoir que :
– par un arrêté du 26 août 2025, le maire de Pralognan-la-Vanoise lui a accordé un permis de construire de régularisation qui prévoit une aire de stationnement accessible conforme au PPRN et qui permet ainsi de régulariser le vice relevé par l’arrêt de la cour du 6 mai 2025 ;
– les moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté ne sont pas fondés ; en particulier, la place de stationnement créée est à la date d’octroi du permis accessible par les véhicules de secours, qui peuvent emprunter tout type de voie ;
– le terrain d’assiette du projet étant desservi par ailleurs, aucune servitude de passage n’était nécessaire au stade du dépôt de la demande de permis de régularisation, l’obtention d’une telle servitude relevant de l’exécution du permis et des juridictions judiciaires.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, M. D… maintient ses conclusions et conclut en outre à l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025.
Il fait valoir que :
– le permis de construire de régularisation du 26 août 2025 est entaché d’un vice propre, en ce qu’il méconnaît les dispositions de l’article UB 3 du PLU de la commune ;
– ce permis n’a pas eu pour effet de régulariser le vice retenu par la cour dans son arrêt du 6 mai 2025, dans la mesure où la place de stationnement créée n’est pas matériellement accessible ;
– aucun nouveau sursis ne pourra être prononcé, la procédure de l’article L. 600-5- 1 du code de l’urbanisme ne pouvant être mise en œuvre qu’une seule fois s’agissant d’un même vice.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes » maintient ses conclusions.
Il fait valoir que :
– le permis de construire de régularisation du 26 août 2025 n’a pas eu pour effet de régulariser le vice retenu par la cour dans son arrêt du 6 mai 2025, dans la mesure où la place de stationnement créée n’est pas matériellement accessible ;
– ce permis méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés les 24 septembre et 14 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont », M. E… et Mme A… maintiennent leurs conclusions et demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 26 août 2025.
Ils font valoir que :
– l’arrêté du 26 août 2025 comporte des incohérences, en ce qu’il indique qu’il accorde un permis modificatif alors qu’il s’agit d’un permis de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, en ce qu’il ne mentionne pas la demande de pièces complémentaires, en ce qu’il comporte des mentions erronées ou incomplètes et en ce qu’il se réfère à des permis annulés par le tribunal administratif de Grenoble ;
– le permis accordé le 26 août 2025 est entaché de fraude, en ce que la société pétitionnaire a cherché à tromper l’administration en affirmant que l’emplacement de stationnement créé serait accessible et praticable en tout temps alors que cela ne sera pas le cas ;
– ce permis, accordé sans que la société pétitionnaire ne justifie disposer d’une servitude de passage pour accéder à la place de stationnement d’urgence créée et sans comporter de prescription à ce titre, est entaché d’illégalité ;
– la place de stationnement créée n’est pas accessible, ou ne serait accessible qu’en portant atteinte à leur droit de propriété, et ne pouvait donc pas être autorisée ; la rue de l’Arbellaz serait impraticable par un véhicule de secours en cas d’avalanche ;
– à supposer la place de stationnement accessible, les manœuvres nécessaires au stationnement ne seraient pas praticables aisément, et sa superficie est insuffisante pour l’accès d’un véhicule de secours et de soins d’urgence aux personnes.
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025, la commune de Pralognan-la-Vanoise conclut à l’annulation du jugement du 30 mai 2023, au rejet des conclusions tendant à l’annulation des permis des 19 novembre 2021, 8 août 2022, 15 février 2023 et 26 août 2025 et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge in solidum de M. D…, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont », de l’indivision E…, de Mme A… et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre des missions qui leur sont confiées par les articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter.
Par une ordonnance du 25 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon, première conseillère,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Vallé, substituant Me Delhaes, représentant la société MJ Pralognan, celles de Me Serra, représentant M. D…, celles de Me Poncin, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes », celles de Me Duverneuil, représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont », M. E… et Mme A…, et celles de Me Montoya, substituant Me Duraz, représentant la commune de Pralognan-la-Vanoise ;
Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite par M. D…, enregistrée le 7 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 novembre 2021, le maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise (Savoie) a délivré à la société civile de construction vente (SCCV) MJ Pralognan un permis de construire un bâtiment collectif de dix-huit logements en R+3 et un parking souterrain, après démolition du bâtiment existant, sur la parcelle cadastrée section D n° 460 située 343 rue de l’Arbellaz sur le territoire de la commune. Par un arrêté du 8 août 2022, le maire a accordé un permis de construire modificatif à cette société. Par une ordonnance du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. D… et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes », suspendu l’exécution des permis du 19 novembre 2021 et du 8 août 2022. Par un arrêté du 15 février 2023, le maire de la commune a accordé un nouveau permis de construire modificatif à la société MJ Pralognan. Cette société relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. D…, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes », du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont » et de M. E… et Mme A…, annulé le permis de construire du 19 novembre 2021 et les permis modificatifs du 8 août 2022 et du 15 février 2023 ainsi que les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Par un arrêt avant dire droit du 6 mai 2025, la cour, après avoir écarté les autres moyens dirigés contre les arrêtés des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023, a sursis à statuer sur la requête de la société MJ Pralognan jusqu’à l’expiration du délai de cinq mois à compter de la notification de cet arrêt, imparti à cette société et à la commune de Pralognan-la-Vanoise pour notifier à la cour une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Pralognan-la-Vanoise.
La société MJ Pralognan a produit devant la cour l’arrêté du maire de la commune de Pralognan-la-Vanoise du 26 août 2025 lui accordant un permis de construire de régularisation portant sur la création d’une aire de stationnement d’urgence. M. D…, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont » et M. E… et Mme A… sollicitent également l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularisation du vice relevé par l’arrêt avant dire droit :
Le terrain d’assiette du projet est constitué de la parcelle cadastrée D n° 460, classée en zone Ub-b par le plan local d’urbanisme (PLU), et d’une bande de terrain longeant cette parcelle à l’Ouest, classée en zone N. L’implantation du bâtiment est prévue en zone Ub-b. L’article Ub 2 du règlement du PLU applicable au litige dispose que : « Le règlement du PPRn s’applique à l’intérieur du périmètre de prescription identifié sur le plan de zonage par un tiret rouge. / (…) / Index « b » (ex. Ub-b) : zones bleues constructibles sous conditions du PPR. La vocation de ces zones est de permettre la réalisation de la plupart des constructions nouvelles sous réserve d’une prise en compte appropriée du risque visant à limiter l’aggravation de la vulnérabilité et des aléas. Voir le Règlement du PPR. / (…). ». Les documents graphiques du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de la commune de Pralognan-la-Vanoise classent la majeure partie de la parcelle D n° 460 où s’implantera le bâtiment en zone « 2.05 », concernée par un risque d’avalanche et en zone « 4.02 », concernée par un risque de chute de blocs. Le règlement du PPRN dispose en son point 3.4.2.2. « Sécurité des accès piétons aux immeubles », applicable à ces zones, que : « (…) / Au moins un des accès piétons, comprenant l’aire de stationnement d’au moins un véhicule quatre roues, une porte d’entrée desservant la totalité de l’immeuble et le cheminement de liaison, devra être installé à l’abri de la façade la moins exposée aux phénomènes naturels concernant la (ou les) zone du PPR sur laquelle se trouve situé l’immeuble. / En cas d’impossibilité, cet accès piétons devra faire l’objet d’une protection permanente vis-à-vis des phénomènes naturels cités ci-dessus. / Les issues de secours devront être conçues de sorte à rester utilisables, même après que le bâtiment ait été touché par un accident naturel, accident ayant pour origine les phénomènes naturels traités par le présent document. ». Ces dispositions imposent de prévoir, à l’abri de la façade la moins exposée aux risques naturels identifiés, un accès piétons, comprenant une porte d’entrée desservant la totalité de l’immeuble, une aire de stationnement d’au moins un véhicule quatre roues et un cheminement de liaison, qui doit être accessible.
Le projet, tel que modifié en dernier lieu par l’arrêté du 26 août 2025, prévoit en façade Est, qui est la façade la moins exposée au risque d’avalanche, une sortie piétons, indiquée « issue de secours » sur le plan de masse, dont il est précisé dans la notice descriptive du projet qu’elle dessert la totalité de l’immeuble. Cette issue permet d’accéder, à l’abri de la façade Est du bâtiment, à une aire de stationnement d’une superficie suffisante pour un véhicule quatre roues, de 4,05 sur 6,16 mètres ainsi qu’il résulte de sa matérialisation sur le plan de masse dressé le 15 juillet 2025. Si les requérants soutiennent que la superficie de cette aire n’est pas suffisante pour l’utilisation effective d’un véhicule de secours et de soins d’urgence aux personnes s’ouvrant par l’arrière, les dispositions précitées du règlement du PPRN ne comportent pas une telle exigence. Par ailleurs, l’aire est accessible par l’Est, aucun obstacle ne la séparant de la limite séparative du terrain d’assiette du projet avec la propriété voisine, non close et bitumée à cet endroit. La circonstance que la partie du terrain séparant l’aire de stationnement de la limite séparative Est ne soit pas elle-même bitumée ne rend pas cet accès inaccessible, y compris en hiver, dès lors que le dossier de demande de permis tel qu’accordé par l’arrêté du 26 août 2025 comporte la précision selon laquelle « la partie d’accès engazonnée est libre de tout aménagement sans dévers, clôture ou obstacle. / Cet espace sera déneigé pour permettre l’accès praticable en tout temps. ».
Les circonstances que les risques naturels auxquels est soumis le terrain soient le plus susceptibles de se réaliser côté ouest et que la rue de l’Arbellaz, voie publique desservant le terrain d’assiette du projet à l’Ouest, soit susceptible d’être impraticable en cas d’avalanche ou de chute de blocs, ne font pas obstacle à ce que le projet comporte un accès piéton conforme aux exigences du PPRN, accessible en cas de nécessité, y compris par d’autres passages, notamment depuis les terrains adjacents, dans la mesure où il résulte des dispositions des articles L. 1424- 2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la résidence voisine du projet à l’Est comporte une voie d’accès bitumée reliée à la rue de l’Arbellaz à l’Ouest, parallèle au chemin du Plan d’Amont au Sud. Il n’est pas établi que le talus d’environ 1,20 mètre de hauteur qui la sépare de ce chemin ne serait pas franchissable par des services de secours. Ni l’enneigement éventuel de cette voie privée, ni la présence d’une barrière levante électrique ne constituent des obstacles insurmontables pour des services de secours en montagne. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’accès à l’aire de stationnement prévue à l’abri de la façade Est du projet ne serait pas accessible par d’autres modalités que l’emprunt de cette voie privée. Ainsi, et alors que le règlement du PPRN se borne à prescrire que soit prévu un accès piéton répondant aux exigences décrites au point 4, sans prévoir de prescription relative à la voie d’accès à cet accès piéton, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intervention de véhicules de secours serait impossible sur l’aire de stationnement prévue par le projet.
Il résulte de ce qui précède que le vice entachant le projet tel qu’autorisé par les permis des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023 a été régularisé par le permis de régularisation délivré le 26 août 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 3.4.2.2. du règlement du PPRN doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens tirés des vices propres dont serait entaché l’arrêté du 25 août 2025 :
À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En premier lieu, la circonstance que la société MJ Pralognan ait, dans le formulaire Cerfa de demande de modification d’une autorisation délivrée en cours de validité ou de régularisation, coché la case « Demande de modification d’une autorisation en cours de validité », au lieu de la case « Demande de régularisation déposée en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme » qui aurait également pu être cochée, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le permis sollicité a été accordé. En tout état de cause, la chronologie du dépôt de cette demande, le 6 juin 2025, permettait de la relier avec l’arrêt avant dire droit de la cour du 6 mai 2025. Les circonstances que l’arrêté contesté comporte une date de dépôt de la demande et une adresse du bien objet de celle-ci erronées, ne précise pas qu’il est intervenu après une demande de pièces complémentaires et mentionne un objet de la demande moins précis que celui décrit dans le formulaire Cerfa sont également sans incidence sur la légalité du permis de régularisation, sur lequel figure le numéro d’autorisation correspondant au numéro reporté sur la demande réceptionnée le 6 juin 2025, qui permet de rectifier aisément ces erreurs matérielles. Enfin, la circonstance que l’arrêté du 26 août 2025 ne mentionne pas l’arrêté du 15 février 2023 n’est pas davantage de nature à l’entacher d’illégalité.
En deuxième lieu, un permis de construire n’a d’autre objet que d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés n’est pas par elle-même, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci.
Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à une demande des services instructeurs de la demande de permis de construire déposée le 6 juin 2025, la SCCV MJ Pralognan a indiqué que l’emplacement réservé pour le stationnement d’urgence serait matériellement accessible et qu’il est possible de manœuvrer pour stationner, et s’est engagée à ce que la partie engazonnée de l’accès, « libre de tout aménagement sans dévers, clôture ou obstacle », reste déneigée pour permettre l’accès praticable en tout temps. Elle a ainsi pris un engagement dont aucun élément du dossier, et notamment pas la circonstance que la parcelle d’assiette n’aurait pas été déneigée à une date indéterminée, ne permet de considérer qu’il aurait été frauduleusement souscrit. Quant aux éventuels projets futurs des propriétaires de la parcelle voisine, ils sont sans incidence sur la légalité du permis accordée, qui n’autorise de projet de construction et d’aménagement que sur la parcelle cadastrée section D n° 460 et en l’état de la situation de fait constatée à la date du permis de régularisation. Le moyen tiré de ce que ce permis serait entaché de fraude ne peut dès lors qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Il résulte de ce qui a été exposé plus haut que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qui n’est assorti d’aucune argumentation distincte de celle développée à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance du point 3.4.2.2. du règlement du PPRN, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article Ub 3 du règlement du PLU, intitulé « Desserte par voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public » : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. / Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire de régularisation n’a pas pour objet de modifier les modalités de la desserte du projet par les voies publiques, qui est prévue depuis le permis accordé le 19 novembre 2021, sans changement par les permis modificatifs délivrés les 8 août 2022, 15 février 2023 et 26 août 2025, au Nord-Ouest du terrain d’assiette, depuis la rue de l’Arbellaz qui longe la parcelle à l’Ouest. M. D… ne peut donc utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 3 du règlement du PLU, qui ne porte ni sur le vice objet de la mesure de régularisation ni sur des vices propres à cette mesure et qui n’a pas été révélé par la procédure de régularisation. À supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub 3 du règlement du PLU concerne la voie d’accès à l’aire de stationnement de l’accès piéton de secours, le règlement du PPRN, ainsi qu’il a été dit au point 6, se borne à prescrire que soit prévu un accès piéton répondant aux exigences décrites au point 4, sans prévoir de prescription relative à la voie d’accès à cet accès piéton, à laquelle ne sauraient être opposées les dispositions de l’article Ub 3 du règlement du PLU.
Il résulte de ce qui précède, d’une part, que la société MJ Pralognan est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, qui doit dès lors être annulé, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés des 19 novembre 2021, 8 août 2022 et 15 février 2023 et, d’autre part, que les conclusions de M. D…, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont » et de M. E… et Mme A… tendant à l’annulation du permis de régularisation du 26 août 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2202127, 2202975, 2203031, 2206044 du tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. D…, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes », le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont », M. E… et Mme A… devant le tribunal administratif de Grenoble et leurs conclusions d’appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCCV MJ Pralognan et la commune de Pralognan-la-Vanoise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV MJ Pralognan, à M. F… D…, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Dômes », au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Le Plan d’Amont », à M. B… E…, à Mme C… A… et à la commune de Pralognan-la-Vanoise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
G. MaubonLa présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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