Annulation 17 août 2023
Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23LY03206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03206 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 17 août 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989443 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Le Clos de Faucigny a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Cluses a refusé de lui délivrer un permis de construire, valant permis de démolir une maison d’habitation, en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation de vingt-quatre logements, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté.
Par un jugement n° 2205620 du 17 août 2023, le tribunal a annulé l’arrêté du 21 mars 2022 et enjoint au maire de la commune de Cluses de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour
I/ Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 23LY03206, la commune de Cluses, représentée par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 août 2023 ;
2°) de rejeter la demande de la société Le Clos de Faucigny ;
3°) de mettre à la charge de la société Le Clos de Faucigny la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant les droits de plaidoirie.
Elle soutient que :
– le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code d’urbanisme ;
– il méconnaît l’article L. 111-11 du même code ;
– il ne prévoit pas d’allée plantée intégrant un parcours à mode doux ni la plantation de neuf arbres à l’emplacement des stationnements, en méconnaissance de l’article UB 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
– il méconnaît le règlement de la zone 47 E du plan de prévention des risques ;
– il méconnaît l’article UB 2.1.3 du règlement du PLU ;
– il méconnaît l’article UB 2.4 de ce règlement en ce que le local vélo est inaccessible aux deux-roues motorisés ;
– il méconnaît l’article UB 3.1 de ce règlement en ce qu’il prévoit la création d’une voie nouvelle d’une largeur de 5,50 mètres sans aménagement d’un parcours matérialisé adapté aux modes doux de déplacement d’1,50 mètre ;
– il méconnaît l’article 1.2 du chapitre 9 de ce règlement en ce que la couleur prédominante de la façade est un blanc pur ;
– il méconnaît l’article 2.1 du chapitre 9 et l’article UB 2.2 de ce règlement en ce qu’aucune des constructions avoisinantes située dans l’îlot d’habitat pavillonnaire dans lequel il s’insère ne comporte de toiture terrasse.
Par ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 janvier 2024.
II/ Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023 sous le n° 23LY03207, la commune de Cluses, représentée par Me Petit, demande à la cour, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 17 août 2023 et de mettre à la charge de la société Le Clos de Faucigny la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens comprenant les droits de plaidoirie.
Elle soutient que les moyens qu’elle soulève dans la requête au fond sont sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions accueillies par ce jugement.
Par ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
– le code de la sécurité sociale ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Mauclair, présidente-assesseure ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Masson, représentant la commune de Cluses.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Cluses, par sa requête n° 23LY03206, relève appel du jugement du 17 août 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel son maire a refusé de délivrer à la société Le Clos de Faucigny un permis de construire, valant permis de démolir une maison d’habitation, en vue de l’édification d’un immeuble d’habitation de vingt-quatre logements, sur un tènement situé 57 avenue du Docteur C… A…. Par sa requête n° 23LY03207, la commune de Cluses demande qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui portent sur un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour y statuer par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d’annulation du jugement du 17 août 2023 :
2. Pour annuler l’arrêté du 21 mars 2022, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que les quatre motifs fondant cet arrêté, tirés de la méconnaissance des articles R. 111- 27 et L. 111- 11 du code d’urbanisme, UB 2.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune et des règles définies pour la zone E du plan de prévention des risques (PPR) étaient entachés d’illégalité.
3. Aux termes de l’article UB 2.3 du règlement du PLU, dans sa rédaction issue de la modification n° 2 du PLU du 29 septembre 2020 : « (…) Le tènement de l’opération devra réserver des espaces de pleine terre plantés. Ces espaces sont exigés à hauteur d’au moins 20% de la superficie du tènement de l’opération dont la moitié au moins d’un seul tenant / (…) / Pour les opérations d’aménagement au-delà de 5 logements ou de 5 lots, des espaces collectifs devront être aménagés de la façon suivante : – aménagement d’allées plantées intégrant des parcours en mode doux – Et/ou aires de jeux, aires récréatives aménagées – En complément des espaces libres plantés sont possibles (…). ».
4. La commune de Cluses ne conteste plus, en appel, que le projet satisfait à l’exigence selon laquelle les espaces de pleine terre plantés représentent au moins 20 % de la superficie du tènement de l’opération, dont la moitié au moins d’un seul tenant. En revanche, il ressort tant des plans joints à la demande de permis de construire que de la notice architecturale que, outre le bâtiment projeté, les places de stationnement et le local vélos, le terrain sera traité en prairie et arboré et que le chemin prévu pour l’accès aux entrées du bâtiment et au local vélos ne sera pas planté et n’intègrera pas des parcours en mode doux ou des aires de jeux. Par suite, le maire de Cluses a pu légalement opposer à la société Le Clos de Faucigny les dispositions de l’article UB 2.3 du règlement du PLU pour refuser de lui délivrer le permis de construire sollicité. Il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il avait retenu ce seul motif.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le maire de Cluses a refusé de délivrer à la société Le Clos de Faucigny le permis de construire sollicité.
6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen invoqué par la société Le Clos de Faucigny, en première instance, au soutien de sa demande d’annulation du refus de permis de construire.
7. L’arrêté en litige a été signé par M. B… D…, maire-adjoint chargé de l’urbanisme, des travaux et de l’environnement, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 25 mai 2020 régulièrement publié le même jour et transmis au contrôle de légalité le 29 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 21 mars 2022 doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa demande de substitution de motifs, que la commune de Cluses est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 12 mars 2022 et enjoint à son maire de délivrer à la société Le Clos de Faucigny le permis de construire sollicité et à demander l’annulation de ce jugement.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
9. Par le présent arrêt, la cour se prononce sur l’appel de la commune de Cluses contre le jugement du 17 août 2023. Par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les dépens :
10. Les présentes instances n’ayant donné lieu à aucun dépens, et dès lors que les droits de plaidoirie prévus à l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale ne sont pas au nombre des dépens énumérés par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions de la commune de Cluses présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Le Clos de Faucigny une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Cluses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Cluses dans la requête n° 23LY03207.
Article 2 : Le jugement n° 2205620 du tribunal administratif de Grenoble du 17 août 2023 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par la société Le Clos de Faucigny devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 4 : La société Le Clos de Faucigny versera la somme de 2 000 euros à la commune de Cluses au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune de Cluses est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cluses et à la société Le Clos de Faucigny.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
A.-G. Mauclair
La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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