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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY00857 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 19 mars 2024, N° 2203678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989449 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a rejeté ses demandes préalables tendant, à titre principal, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2020, au retrait de la décision par laquelle son contrat a été rompu de manière anticipée et au versement de sa rémunération à compter du 16 septembre 2021 et, à titre subsidiaire, à obtenir le renouvellement de son contrat à la date du 1er octobre 2021, d’autre part, de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-D’or à lui verser une indemnisation de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, une somme de 2 178,25 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 au titre de sa perte de rémunération et le solde de ses salaires au titre des mois de juillet et septembre 2021, enfin, d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de conclure un contrat de travail à durée indéterminée.
Par un jugement n° 2203678 du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2024, et un mémoire, enregistré le 20 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Moutoussamy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2203678 du 19 mars 2024 du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a rejeté ses demandes tendant, à titre principal, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2020, au retrait de la décision par laquelle son contrat a été rompu de manière anticipée et au versement de sa rémunération à compter du 16 septembre 2021 et, à titre subsidiaire, à obtenir le renouvellement de son contrat à la date du 1er octobre 2021 ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à lui verser une indemnisation de 10 000 euros en réparation de ses préjudices, une somme de 2 178,25 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 au titre de sa perte de rémunération et le solde de ses salaires au titre des mois de juillet et septembre 2021 ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or de conclure un contrat de travail à durée indéterminée.
Elle soutient que :
– sa requête de première instance était recevable ;
– la gestion de son dossier par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- la cessation illégale du versement de sa rémunération à compter du 15 septembre est également de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
– il en est de même du refus illégal de renouveler son contrat de travail à compter du 1er octobre 2021, qui n’est fondé sur aucune considération d’intérêt général et ne respecte pas le préavis d’un mois prévu au contrat ;
- dès lors qu’elle occupait un emploi permanent à temps complet, le refus de conclure un contrat à durée indéterminée méconnait les dispositions de l’article 45 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 et de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- elle est fondée à solliciter le versement du solde de ses rémunérations pour la période de juillet et septembre 2021 dès lors qu’elle était placée en congé maladie ;
- elle est fondée à solliciter une indemnisation de 10 000 euros au titre du préjudice financier et du préjudice moral résultant pour elle de la mauvaise gestion de son dossier, de l’absence de versement de l’allocation de retour à l’emploi, de l’absence de versement d’une indemnité de fin de contrat et l’absence d’indemnisation des jours de congés non pris ainsi que le versement d’une somme de 2 178,25 euros mensuels à compter du 1er octobre 2021 au titre de sa perte de rémunération.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté par la SELARL Doitrand et Associés agissant par Me Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la demande présentée en première instance par Mme A… est tardive ; en tout état de cause, ses conclusions pécuniaires sont irrecevables faute pour elle de justifier d’une réclamation préalable ;
– à titre subsidiaire, les moyens soulevés à l’encontre de la décision de refus de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sont inopérants ; en tout état de cause, elle ne remplissait pas les conditions permettant la requalification de son contrat ;
– l’absence de versement des indemnités journalières durant ses congés maladie lui est imputable dès lors qu’elle n’établit pas avoir transmis ses arrêts de travail à l’assurance maladie ;
– son contrat de travail se trouvait nécessairement suspendu sans droit à rémunération à compter du 28 septembre 2021 en application des dispositions des articles 12 à 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, faute pour elle d’avoir transmis le justificatif relatif à son obligation vaccinale ou un certificat de rétablissement ; elle n’a exercé aucun service entre le 28 et le 30 septembre 2021, date d’échéance de son contrat de travail, par suite, elle ne peut prétendre à aucune rémunération au titre de cette période ;
- son contrat de travail a pris automatiquement fin à son terme sans possibilité de renouvellement en application des dispositions du II de l’article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- aucun manquement n’est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; en tout état de cause, les demandes de Mme A… ne sont pas justifiées.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2025 à 16h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vergnaud, première conseillère,
– les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
– et les observations de Me Tetu, représentant le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A…, a été enregistrée le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été recrutée par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 21 décembre 2020, en qualité d’adjoint administratif au standard de nuit par un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu’au 30 septembre 2021. Elle soutient avoir adressé à son employeur, le 2 décembre 2021, une demande préalable tendant, d’une part, à titre principal, à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 14 décembre 2020, au retrait de la décision par laquelle son contrat a été rompu de manière anticipée et au versement de sa rémunération à compter du 16 septembre 2021 et, à titre subsidiaire, à obtenir le renouvellement de son contrat à la date du 1er octobre 2021, et d’autre part, tendant au versement du solde de ses salaires au titre des mois de juillet et septembre 2021 ainsi qu’au versement d’une indemnisation au titre de son préjudice moral et de sa perte de rémunération. Par un jugement du 19 mars 2024, dont Mme A… interjette appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de première instance tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande préalable du 2 décembre 2021 et à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à l’indemniser de ses préjudices.
D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
D’autre part, en vertu de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». Enfin, l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
Il résulte des pièces du dossier que Mme A… a présenté au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée le 14 juillet 2021 et qu’elle a réitéré cette demande le 5 août 2021. Par suite, la décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 14 septembre 2021. Si elle soutient avoir présenté un recours à l’encontre de cette décision le 2 décembre 2021, elle ne l’établit pas en se bornant à produire l’accusé de réception d’un courrier envoyé à cette date qu’elle ne produit pas et, en tout état de cause, ce recours présenté hors délai était déjà tardif. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, enregistrées au tribunal administratif de Lyon le 16 mai 2022, sont tardives et, par suite, irrecevables.
Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce de nature à établir qu’elle aurait présenté une demande tendant au retrait de la décision par laquelle son contrat aurait été rompu de manière anticipée le 15 septembre 2021 ou au renouvellement de son contrat à la date du 1er octobre 2021. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle a eu connaissance de la décision de non renouvellement de son contrat au plus tard le 21 octobre 2021, date à laquelle l’établissement hospitalier lui a transmis une attestation destinée à Pôle emploi. Par suite, ses conclusions, enregistrées au tribunal administratif de Lyon le 16 mai 2022, tendant à l’annulation des décisions qu’elle conteste, sont également tardives et donc irrecevables.
Enfin, dès lors qu’elle se borne à produire l’accusé de réception d’un courrier envoyé le 2 décembre 2021 au centre hospitalier sans produire ce courrier, elle n’établit pas avoir adressé une demande préalable s’agissant de l’indemnisation des préjudices allégués ou du non-paiement du solde de ses salaires au titre des mois de juillet et septembre 2021. Par suite ses conclusions indemnitaires et pécuniaires sont irrecevables et doivent également être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 19 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de première instance. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au à Mme B… A… et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
E. Vergnaud
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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