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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY00975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00975 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 23 janvier 2024, N° 2102130 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989450 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à lui verser la somme de 46 169 euros en réparation de ses préjudices.
Par un jugement n° 2102130 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a condamné le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne à lui verser une indemnité de 4 000 euros.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés, respectivement, le 5 avril 2024 et le 11 septembre 2025, le centre hospitalier Lucien Hussel, représenté par Me Brocheton, demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 du jugement n° 2102130 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la demande de première instance de Mme A… B… ;
3°) de mettre à la charge de Mme A… B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la demande de première instance était irrecevable faute de liaison du contentieux relativement au fait générateur résidant dans l’appréciation des mérites de Mme B… ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve et méconnu son office en accueillant un moyen qui n’était pas soulevé ;
- les conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de la décision de refus du 8 août 2018 doivent être rejetées, cette décision n’ayant pas été jugée illégale ;
- les mérites de la candidature de Mme B… au financement de sa formation de cadre de santé ont été appréciés sans erreur manifeste et Mme B… n’établit pas que ses mérites étaient supérieurs à ceux des candidatures retenues ;
- aucune faute ne peut lui être imputée en raison de son attitude globale envers Mme B…, laquelle en outre n’a pas invoqué ce fait générateur dans sa réclamation préalable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Alberto, conclut au rejet de la requête, à titre incident à l’annulation du jugement attaqué et à la condamnation du centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser la somme de 66 105 euros en réparation de ses préjudices, et à ce que soit mise à la charge de cet établissement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… fait valoir que :
- le contentieux a été lié, le fait générateur de sa réclamation résidant dans l’illégalité de la décision du 11 avril 2017 par laquelle le centre hospitalier refuse de financer sa formation de cadre de santé ;
- le tribunal, qui a porté une appréciation sur les faits qui lui étaient soumis, n’a pas inversé la charge de la preuve et n’a pas statué sur un moyen non soulevé ;
- mais c’est à tort que le tribunal a jugé irrecevable sa demande portant sur les préjudices autres que son préjudice moral car les refus successifs de prise en charge de sa formation ne constituent pas des décisions à objet purement pécuniaire, alors que sa demande était fondée sur l’attitude globale du centre hospitalier à son égard, et le délai de recours n’était pas expiré car ces refus successifs n’étaient pas devenus définitifs et elle justifiait de circonstances particulières ;
- le rejet de sa candidature ne repose pas sur l’intérêt du service, est discriminatoire au regard du lieu d’habitation et le centre hospitalier ne justifie pas du nombre de candidatures retenues ni des choix qu’il opérés parmi cinq candidatures, dont la sienne, alors que son projet professionnel était particulièrement sérieux ;
- ses préjudices s’élèvent aux montants suivants :
7 393 euros au titre des frais de scolarité ;
1 722 euros au titre de ses frais de trajet ;
2 450 euros au titre de ses frais de repas ;
17 000 euros au titre de la perte de salaire ;
2 604 euros au titre de la perte de ses droits à congés payés ;
19 936 euros au titre du rachat de ses cotisation de retraite ;
15 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, le centre hospitalier Lucien Hussel, représenté par Me Brocheton, indique se désister de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Benabdessadok, indique se désister de ses conclusions d’appel incident, hormis celles tendant au versement de frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ;
- l’arrêté du 18 août 1995 relatif au diplôme de cadre de santé ;
- l’arrêté du 23 novembre 2009 fixant la liste des diplômes et certificats du secteur sanitaire et social acquis en fin d’études promotionnelles par les agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Gros, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brocheton, représentant le centre hospitalier Lucien Hussel.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, qui était infirmière, a été recrutée en novembre 2011 par le centre hospitalier Lucien Hussel de Vienne. Elle a présenté sa candidature à la prise en charge de la formation conduisant à la délivrance du diplôme de cadre de santé, organisée par l’institut de formation des cadres de santé (IFCS) du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et devant se dérouler de septembre 2017 à juin 2018. Par une décision 11 avril 2017, confirmée le 17 mai suivant, le centre hospitalier Lucien Hussel a opposé un refus à cette demande. En février 2018, l’agence nationale pour la formation permanente du personnel hospitalier (ANFH) a refusé de prendre en charge, au titre du congé de formation professionnelle, la formation devant débuter en septembre 2018. Le 8 août 2018, le centre hospitalier a opposé un nouveau refus à la prise en charge de la formation, devant débuter en septembre 2019, et rejeté implicitement le recours gracieux formé par Mme B… à l’encontre de cette décision. Le 21 décembre 2020, Mme B… a réclamé au centre hospitalier le versement d’une somme de 60 000 euros en réparation des préjudices que lui auraient occasionnés les refus successifs du centre hospitalier de prendre en charge sa formation. Elle en a ramené le montant à 46 169 euros devant le tribunal administratif de Grenoble, qui, le 23 janvier 2024, a fait droit à sa demande à hauteur de 4 000 euros. Le centre hospitalier Lucien Hussel a fait appel de ce jugement, Mme B… ayant demandé, par la voie de l’appel incident, la condamnation de cet établissement à lui verser une indemnité d’un montant total de 66 105 euros.
Sur les désistements :
Par un mémoire du 24 octobre 2025, le centre hospitalier Lucien Hussel déclare se désister de sa requête d’appel. Par un mémoire du 6 novembre 2025, Mme B… prend acte de ce désistement et déclare se désister elle-même de ses conclusions d’appel incident, sauf celles tendant à la mise à la charge du centre hospitalier d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les désistements du centre hospitalier Lucien Hussel et de Mme B… sont purs et simples. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier Lucien Hussel une somme de 2 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre hospitalier Lucien Hussel.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions d’appel de Mme B…, tendant à l’annulation du jugement n° 2102130 du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble et à la condamnation du centre hospitalier Lucien Hussel à lui verser la somme de 66 105 euros en réparation de ses préjudices.
Article 3 : Le centre hospitalier Lucien Hussel versera à Mme B… une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Lucien Hussel et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président-assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
B. Gros
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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