Rejet 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 25 nov. 2025, n° 23LY01796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989436 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société Foncière 3 a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bagnols a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la division d’un corps bâti en quatre lots d’habitation avec changement de destination, ensemble la décision du 13 avril 2021 rejetant son recours gracieux formé contre ce refus.
Par un jugement no 2104473 du 30 mars 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2023 et 30 avril 2025, la société Foncière 3, représentée par Me Mazoyer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le bâtiment visé par la demande de permis de construire n’avait plus d’usage agricole effectif à la date du refus ;
– ce refus méconnaît les dispositions applicables à la zone Ah du règlement du plan local d’urbanisme de Bagnols, telles qu’éclairées par le rapport de présentation, qui autorisent dans cette zone l’aménagement de dépendances existantes considérées comme n’ayant plus de vocation agricole.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 avril et 12 mai 2025, la commune de Bagnols, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Foncière 3 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Foncière 3 ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier, première conseillère ;
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique ;
– et les observations de Me Mazoyer, pour la société Foncière 3, et de Me Arnaud, pour la commune de Bagnols.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 décembre 2020, le maire de la commune de Bagnols (Rhône) a refusé de délivrer à la société Foncière 3 un permis de construire pour la division d’un immeuble en quatre lots d’habitation avec changement de destination sur des parcelles cadastrées section C n°s 578 et 910, situées chemin des Tuillères au Barronat. La société Foncière 3 relève appel du jugement du 30 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté, ainsi que de la décision du 13 avril 2021 rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : « Les destinations des constructions sont : / 1° Exploitation agricole et forestière ; / 2° Habitation ; / (…). ».
3. Lorsque la destination d’un immeuble ne peut, en raison de son ancienneté, être déterminée par les indications figurant dans une autorisation d’urbanisme ni, à défaut, par des caractéristiques propres ne permettant qu’un seul type d’affectation, il appartient au juge administratif devant lequel la destination en cause est contestée d’apprécier celle-ci en se fondant sur l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble objet du litige est attenant à un pré et n’a pas d’accès direct à la voie publique. Il fait partie d’un ensemble immobilier comportant deux bâtiments d’habitation distincts, dont il est une annexe d’une surface de 517 m² sur deux niveaux, construit approximativement au XVIII ème siècle. Il ressort des photographies du bâtiment en cause qu’il constitue un gros bloc unique en pierres apparentes doté à l’étage de quelques ouvertures hautes en façade ouest et, au rez-de-chaussée, de trois grandes ouvertures en demi-cercle dans leur partie supérieure, caractéristiques des bâtiments viticoles anciens. Un état des lieux réalisé en 2012 constate qu’il a une destination agricole. Quand bien même des travaux d’aménagement auraient été engagés pour y créer des logements, il ne ressort d’aucune des demandes d’urbanisme sollicitées en 2017 et 2020 par ses propriétaires successifs qu’un changement de destination de cette construction en habitation aurait été autorisé. Il suit de là que le bâtiment a une destination agricole. La circonstance qu’il n’aurait plus d’usage agricole effectif depuis 1969 est sans incidence sur sa destination au regard des dispositions précitées de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme.
5. En second lieu, aux termes du II de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, applicable à la date d’approbation du plan local d’urbanisme de Bagnols, le 12 novembre 2015, repris à l’article L. 151-13 du même code : « Le règlement peut fixer les règles suivantes relatives à l’usage des sols et la destination des constructions : / (…) / 6° A titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : / a) Des constructions ; / (…) / Dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs mentionnés au présent 6°, le règlement peut désigner les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. (…). ».
6. En application de ces dispositions, le règlement du plan local d’urbanisme de Bagnols a identifié des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, classés en zone Ah. Le caractère général de la zone Ah est de supporter des bâtiments « n’ayant plus de lien avec l’agriculture, témoignages du passé, mais présents au sein d’une zone agricole, pour lesquels certains aménagements restent possibles ». Aux termes de l’article A1 de ce règlement, applicable en zone Ah : « Occupations interdites / – Sont interdites : / – toutes les constructions, installations, occupations et utilisations du sol qui ne sont pas directement liées et nécessaires à l’exploitation agricole ou nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sauf celles énumérées à l’article 2 (…). ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : « Occupations et utilisations du sols soumises à des conditions particulières (…) / En zone Ah : / Pour les constructions à usage d’habitation existantes, sont autorisés : / – L’aménagement, la transformation intérieure, la réhabilitation (…). ».
7. Ainsi qu’il a été jugé au point 4, le bâtiment en litige, qui est implanté en zone Ah, est une construction à destination agricole. Il ne peut, dès lors, faire l’objet d’une quelconque réhabilitation pour devenir une habitation, en application de l’article A2 précité du règlement du plan local d’urbanisme. Ni le caractère général de la zone Ah, exposé au point 6 et dont la requérante se prévaut, ni le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, qui éclaire le parti pris d’aménagement de la commune, n’autorisent le changement de destination en habitation de toutes les constructions existantes situées dans la zone Ah.
8. Si le plan local d’urbanisme, éclairé par le rapport de présentation sur le bâti agricole ancien, a listé certains bâtiments qui, dans les zones agricoles ou naturelles et en dehors des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, peuvent faire l’objet d’un changement de destination dès lors qu’il ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, le bâtiment litigieux, du fait de son implantation dans un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, ne peut faire l’objet d’un changement de destination. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions applicables à la zone Ah du règlement du plan local d’urbanisme de Bagnols doit être écarté dans ses deux branches.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Foncière 3 n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bagnols au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Foncière 3 est rejetée.
Article 2 : La société Foncière 3 versera à la commune de Bagnols la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière 3 et à la commune de Bagnols.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente de chambre,
Mme Mauclair, présidente-assesseure,
Mme Letellier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Letellier La présidente,
C. Michel
La greffière,
D. Meleo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Existence ·
- Incidents ·
- Procédure ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Refus ·
- Santé ·
- Titre ·
- Fait générateur ·
- Charges
- Réfugiés et apatrides ·
- Qualité d`apatride ·
- Étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Directeur général ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Nationalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Représentation des personnes morales ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Introduction de l'instance ·
- Qualité pour agir ·
- Rémunération ·
- Procédure ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Médecine d'urgence ·
- Structure ·
- Santé publique ·
- Action de groupe ·
- Reconnaissance ·
- Médecine ·
- Risque ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dispositions propres aux personnels hospitaliers ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Personnel médical ·
- Centre hospitalier ·
- Azote ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cliniques ·
- Suspension ·
- Détournement de procédure ·
- Change ·
- Établissement
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Pouvoirs du juge fiscal ·
- Contributions et taxes ·
- Questions communes ·
- Migrant ·
- Réfugiés ·
- Solidarité ·
- Associations ·
- Réduction d'impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances publiques ·
- Don ·
- Revenu
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Contributions et taxes ·
- Règles générales ·
- Vigne ·
- Plus-value ·
- Licitation ·
- Ensemble immobilier ·
- Prix ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Indivision ·
- Parcelle ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Sursis à exécution ·
- Règlement ·
- Jugement ·
- Sociétés
- Prescription d'une mesure d'exécution ·
- Exécution des jugements ·
- Astreinte ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement collectif ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Exécution
- Professions, charges et offices ·
- Accès aux professions ·
- Centre hospitalier ·
- Contrats ·
- Décision implicite ·
- Or ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Rémunération ·
- Versement ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Régularisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Piéton ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Aire de stationnement
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Régime d'utilisation du permis ·
- Permis de construire ·
- Retrait du permis ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Lot ·
- Parcelle ·
- Unité foncière ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs
- Professions, charges et offices ·
- Accès aux professions ·
- Étudiant ·
- Stage ·
- Traitement ·
- Sécurité des personnes ·
- Incompatible ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Formation ·
- Exclusion ·
- Soins infirmiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.