Annulation 5 mars 2024
Rejet 27 novembre 2025
Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2e ch. - formation à 3, 27 nov. 2025, n° 24LY01198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01198 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mars 2024, N° 2201535 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052989459 |
Sur les parties
| Président : | M. PRUVOST |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-Simon LAVAL |
| Rapporteur public : | M. CHASSAGNE |
| Parties : | L' association Solidarité Migrants Réfugiés |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
L’association Solidarité Migrants Réfugiés a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Doubs lui a notifié l’avis du collège territorial de second examen de Lyon du 27 septembre 2021 confirmant qu’elle ne peut bénéficier du régime fiscal prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Par un jugement n° 2201535 du 5 mars 2024, le tribunal administratif de Lyon, auquel le dossier de l’affaire a été transmis par une ordonnance n° 2200251 du président du tribunal administratif de Besançon du 28 février 2022, a annulé cette décision.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) et de rejeter la demande présentée par l’association Solidarité Migrants Réfugiés devant le tribunal administratif de Lyon.
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que les activités de l’association Solidarité Migrants Réfugiés ne peuvent être regardées comme répondant à un caractère social permettant de bénéficier du régime fiscal prévu aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
La requête a été communiquée à l’association Solidarité Migrants Réfugiés dite collectif Solmiré qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Laval, premier conseiller,
– et les conclusions de M Chassagne, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L’association Solidarité Migrants Réfugiés a saisi le directeur départemental des finances publiques du Doubs d’une demande, présentée sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, portant sur le point de savoir si elle relevait de l’une des catégories mentionnées aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts, soit les organismes pouvant recevoir des dons et versements ouvrant droit à réduction d’impôt au titre de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. Par un avis du 27 septembre 2021, notifié par acte du directeur départemental des finances publiques du Doubs du 6 décembre 2021, le collège territorial de second examen de Lyon a estimé que l’association ne constituait pas un organisme relevant du b. du 1 de l’article 200 et du a. d 1 de 238 bis du code général des impôts. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 5 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 6 décembre 2021.
2. Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : (…) b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (…) ». Aux termes de l’article 238 bis dudit code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’association Solidarité Migrants Réfugiés, dite collectif Solmiré, a pour objet « la dénonciation de l’atteinte aux droits fondamentaux des personnes migrantes et réfugiées (droit de l’enfant, droit au logement, droit à la santé, refus des expulsions, etc.), les actions juridiques et politiques en faveur de la défense des droits, la promotion de solidarité, de l’entraide sans frontières et de la convivialité à travers les échanges interculturels, l’expression politique pour l’information de la population afin notamment de favoriser la solidarité et l’accompagnement des personnes dans leur projet d’intégration sociale, professionnelle et culturelle, recherche de solutions d’hébergement et d’accueil selon les moyens disponibles ». Il ressort des éléments du dossier de première instance, dont la matérialité n’est pas contestée en appel, que celle-ci assure l’hébergement d’urgence notamment de jeunes migrants non pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, assiste les familles d’accueil, organise des distributions alimentaires et assure une mission de conseil et d’accompagnement juridique et social. Si le ministre fait valoir que des membres de l’association ont occupé, sans droit ni titre, des locaux vacants et installé des campements de fortune sur le domaine public, il ne donne aucune précision sur les actions illégales imputées à l’association qui seraient susceptibles de la faire regarder comme exerçant, à titre prépondérant, des activités politiques et militantes faisant obstacle à la reconnaissance de la qualité d’organisme habilité à recevoir des dons ouvrant droit à une réduction d’impôt alors qu’il ne conteste pas que les actions qu’elle met en œuvre, consistant, pour l’essentiel, à assister des personnes en situation de détresse matérielle et de grande précarité présentent un caractère philanthropique et social et qu’il reconnaît, dans ses écritures d’appel, que l’association présente le caractère d’un organisme d’intérêt général au sens de ces dispositions. Dans ces conditions, le fait, également invoqué par le ministre, que l’association Solidarité Migrants Réfugiés exerce des missions d’assistance juridique et d’accompagnement aux audiences et qu’elle mène des actions militantes destinées à faire pression sur les autorités administratives n’est pas, en soi, de nature à remettre en cause son objet social. Par suite, ainsi que l’ont retenu, à juste titre, les premiers juges, le collège territorial de second examen de Lyon a commis une erreur d’appréciation en estimant que l’association Solidarité Migrants Réfugiés ne constituait pas un organisme relevant du b. du 1 de l’article 200 et du a. d 1 de 238 bis du code général des impôts.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la prise de position prise par le collège territorial de second examen de Lyon notifiée à l’association Solidarité Migrants Réfugiés par acte du 6 décembre 2021.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’action et des comptes publics et à l’association Solidarité Migrants Refugiés.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
M. Haïli, président-assesseur,
M. Laval, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-S. Laval
Le président,
D. Pruvost
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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